Régime fiscal des répartitions d’actifs par les FCPR

Est illégal le BOFiP qui subordonne le bénéfice du régime du long terme, pour les répartitions d’actifs faites par des FCPR, à la condition que les porteurs de parts acquises aient réalisé cette acquisition depuis au moins deux ans à la date de la répartition.

CE 31 mars 2022 n° 461406, SAS Financière Investissement Azur

A l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir, une société demande l’annulation du paragraphe du BOFiP référencé BOI-IS-BASE-20-20-30-10 n° 120, qui commente les modalités d’imposition des répartitions d’actif des FCPR ouvrant droit au régime du long terme, dans l’hypothèse où les parts ont été acquises en cours de vie du FCPR (Ndlr : ce paragraphe précise notamment que « dans le cas où le souscripteur initial cède ses parts en cours de vie du FCPR, les sommes réparties ensuite par le fonds sont exonérées chez l'acquéreur à hauteur du prix d'acquisition des parts. L'excédent des sommes perçues par le porteur des parts demeure imposé selon le régime des plus-values à long terme s'il a acquis ses parts depuis au moins deux ans »).

Après avoir visé les art. L 214-28, IX et L 214-44 du Comofi ainsi que l’art. 38, 5-2° du CGI, le CE juge que :

  • Il résulte de ces dispositions combinées que lorsqu'un FCPR procède à une répartition d'actifs entre ses porteurs de parts :

- qu'ils les aient souscrites à l'émission ou acquises par la suite, 

- la fraction imposable de cette répartition est soumise pour sa totalité au régime des plus-values à long terme, 

- à condition que les apports en capital aient été effectués deux ans au moins avant la répartition ;

  • Dès lors, en subordonnant le bénéfice de ce régime, pour un porteur de parts n'ayant pas la qualité de souscripteur initial, à la condition que celui-ci ait acquis ses parts depuis au moins deux ans à la date de la répartition, le paragraphe contesté ajoute à la loi qu'il a pour objet d'éclairer.

Le CE juge en conséquence la société fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre a refusé d'abroger la dernière phrase du paragraphe litigieux.

Découvrir l'arrêt

Le regard de nos experts  

On se félicitera de cette première décision du Conseil d’Etat relative aux FCPR qui infirme la doctrine administrative selon laquelle les porteurs de parts acquises depuis moins de deux n’étaient pas éligibles au régime des plus-values à long terme quand bien même les parts auraient été souscrites au total depuis plus de deux ans.

Comme le relève la rapporteure publique Karin Ciavaldini dans ses conclusions sous cet arrêt, le texte de l’article 38, 5-2° ne pose aucune condition tenant à la durée de détention des parts par le cessionnaire, dans le cas où le souscripteur initial cède ses parts en cours de vie du fonds. L’article ne vise en effet la durée de deux ans que par rapport à la date de souscription/apport au fonds et non par rapport à l’acquisition des parts. 

La rapporteure relève par ailleurs que le paragraphe en cause du BOFiP contredit le BOI-IS-BASE-20-20-30-10 n° 80 selon lequel « l'intégralité de la répartition ouvre droit au régime du long terme dès lors que les apports ont été effectués depuis au moins deux ans, quelle que soit la date à laquelle les parts correspondantes ont été acquises ».

La solution, qui ne faisait donc guère de doute, a le mérite de clarifier définitivement cette question qui, même si rare en pratique, peut se poser en cas de restructuration de la détention des parts de FCPR et assimilés (par exemple en cas d’opération d’apport des parts du fonds à une nouvelle entité du groupe).

 

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François-Marc Venier

François-Marc Venier

Avocat, Associé, PwC Société d'Avocats

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