Connexion fiscalo-comptable sur la notion d'immobilisation incorporelle

discussion entre deux femmes et deux hommes d'affaires
  • 18 nov. 2025

Connexion fiscalo-comptable : la notion fiscale d’immobilisation incorporelle est(-elle) définie par le plan comptable général (?)

 

À PROPOS DE CE, 26 SEPT. 2025, N° 494985, STÉ SIDEL

 

Avis d'expert d'Emmanuel Raingeard de la Blétière, avocat, associé, PwC Société d'Avocats et de Bénédicte Le Maux, expert-comptable, associée, PwC France et Maghreb.

 

Article initialement paru dans la Revue de Droit Fiscal n° 45-46 du 6 novembre 2025

Depuis la réforme de la notion d’actif incorporel en droit comptable, la jurisprudence du Conseil d’État pouvait conduire à se poser la question d’une possible autonomie fiscale de la définition d’actif incorporel. Dans l’arrêt Sidel, la Haute Juridiction tranche cette question en faveur de la connexion fiscalo-comptable. Reste à savoir si une telle solution s’appliquera à tous types d’actifs incorporels.

1 – Dans l’affaire Sidel, une société française avait conclu avec une société italienne liée un accord aux termes duquel : 

  • la société française, unique client de la société italienne, pouvait désormais se passer de son entremise pour s’approvisionner en pièces détachées directement auprès de fournisseurs tiers ;
  • la société française passait d’un rôle de vente de services de maintenance et de pièces détachées à un rôle exclusif de distribution de l’ensemble des produits et services du groupe hors d’Italie, rôle auparavant dévolu à la société italienne. 

Si l’activité d’entremise était bénéficiaire, la seconde générait des pertes. L’accord prévoyait le versement par la société française d’une somme de 8 M €, calculée par différence entre le potentiel de profits escomptés par la société italienne avant et après la restructuration.

L’administration fiscale estima que cet accord révélait l’acquisition d’un actif incorporel, interdisant ainsi la déduction en charge de la somme versée par la société française.

2 – La cour administrative d’appel lui donna raison en considérant que l’acquisition de l’activité bénéficiaire d’approvisionnement en pièces détachées devait être regardée comme « porteuse d’avantages économiques futurs valorisant l’actif incorporel » de l’acquéreuse,quand bienmême elle n’apportait à cette dernière aucune clientèle nouvelle (CAA Paris, 2e ch., 10 avr. 2024, n° 22PA03549).

Selon Charles-Emmanuel Airy, le rapporteur public, cette formulation ne permet pas « de savoir si la Cour a considéré que la dépense litigieuse s’était traduite par l’acquisition d’un nouvel élément d’actif devant faire l’objet d’une inscription autonome au bilan de la société SBS [française] ou si elle venait augmenter la valeur d’un actif déjà inscrit. En réalité, il nous semble que la Cour a omis de rechercher si le versement de l’indemnité s’était traduit par l’acquisition d’un élément d’actif identifiable pour la société », ajoutant que même si la Cour avait considéré qu’il s’agissait d’une augmentation de la valeur de son fonds commercial, cette solution ne serait pas justifiée au regard de la jurisprudence qui recherche si une dépense « a une incidence spécifique sur la valeur de l’actif net ».

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Emmanuel Raingeard de la Blétière

Emmanuel Raingeard de la Blétière

Avocat, Associé, PwC Société d'Avocats

Bénédicte le Maux

Bénédicte le Maux

Associée Audit, PwC France et Maghreb

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