Les mesures de fiscalité directe issues de la loi de finances pour 2026 : un mauvais cru pour les entreprises ?

deux femmes et un homme en réunion
  • 10 mars 2026

 

Article de Marie-Hélène Pinard-Fabro, avocat Of Counsel et Valérie Aelion, avocat, PwC Société d'Avocats, initialement paru dans le magazine Option Finance du 20 février 2026. 

 

Bis repetita. Comme en 2025, il aura fallu attendre le mois de février pour que la France soit dotée d’un budget pour l’année en cours(1). Faute de compromis politique et face à une situation budgétaire plus tendue que jamais, la loi de finances ne bouleversera pas le paysage fiscal alors même que des mesures favorables avaient été initialement annoncées pour les entreprises (non-reconduction de la contribution exceptionnelle des grandes entreprises, accélération du calendrier de suppression de la CVAE...). Nous présentons ci-après quelques mesures significatives pour les entreprises.

1. Prorogation de certaines mesures venant à échéance

1.1. Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises

Cette contribution, instaurée par la loi de finances pour 2025, qui ne devait s’appliquer que pour un seul exercice, est maintenue au moins pour 2026. Après de longs débats portant principalement sur le chiffre d’affaires à retenir et sur le taux applicable, cette prorogation intervient quasiment à droit constant. La seule évolution concerne le seuil d’entrée dans le dispositif, désormais fixé à 1,5 milliard d’euros afin d’écarter les entreprises de taille intermédiaire. Alors que le gouvernement avait déposé un amendement visant à proroger cette taxe, c’est finalement une version légèrement différente de la taxe, issue d’un amendement sénatorial, qui a été retenue. La rédaction quelque peu imprécise du texte soulève un certain nombre de difficultés d’interprétation qui portent notamment sur la période à prendre en compte pour apprécier ce nouveau seuil d’entrée dans le champ d’application de la contribution. Un mécanisme de lissage est prévu pour les entreprises dont le chiffre d’affaires se situe entre 1,5 milliard et 1,6 milliard d’euros, destiné à atténuer l’effet de seuil.

Sous cette réserve, le régime de la contribution demeure inchangé. En ce qui concerne la notion de chiffre d’affaires qui n’est pas modifiée, les commentaires administratifs parus au BOFiP, qui retiennent une approche large, restent d’actualité. L’assiette de la contribution reste définie comme la moyenne de l’impôt sur les sociétés de l’exercice en cours et de celui qui le précède immédiatement. Les modalités de paiement sont reconduites : un acompte est exigible lors du paiement du quatrième acompte d’impôt sur les sociétés, et les crédits d’impôt de toute nature ne sont en principe pas imputables sur la contribution, étant précisé qu’en raison de la primauté des conventions fiscales, un crédit d’impôt conventionnel pourrait s’imputer sur la contribution, ce qui pourra être mis en œuvre pour la liquidation due au titre de 2026.

Enfin et surtout, les taux applicables pour cette seconde année d’application demeurent les mêmes : pour les entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 1,5 milliard d’euros et reste inférieur à 3 milliards, le taux est de 20,6 %. Il est de 41,2 % lorsque le chiffre d’affaires atteint ou dépasse 3 milliards d’euros, sous réserve du mécanisme de lissage. Les entreprises relevant du taux majoré se retrouvent ainsi soumises à un taux d’imposition avoisinant 36,125 %, ce qui place désormais la France en tête des pays de l’Union européenne, et même – selon certaines études – de l’OCDE en matière d’imposition des bénéfices (des grandes entreprises).

1.2. C3IV : un régime prorogé jusqu'en 2028  

Le C3IV, acronyme de crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte, est la traduction nationale des dispositions de l’encadrement temporaire de crise et de transition (Temporary Crisis and Transition Framework – TCTF), adopté par la Commission européenne en mars 2023. Ce dispositif, transposé en France par la loi de finances pour 2024, prévoit que les entreprises industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel bénéficient sur agrément d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’investissement qu’elles engagent pour leurs activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur. Il devait arriver à son terme au 31 décembre 2025.

Selon les informations communiquées par le gouvernement lors des débats parlementaires sur la loi de finances, ce dispositif a incontestablement rencontré un accueil favorable auprès des entreprises. A fin 2025, on estime qu’il aura permis de soutenir environ 60 projets à hauteur de 2,5 milliards d’euros pour des investissements totaux estimés entre 19 et 23 milliards d’euros et la création de 30 000 à 40 000 emplois directs d’ici 2030.

Face à ce succès, la loi de finances prévoit la prorogation du dispositif jusqu’au 31 décembre 2028 ainsi que l’ajustement de certains de ses paramètres afin de s’inscrire dans le nouvel encadrement temporaire en matière d’aides d’Etat (Clean Industrial State Aid Framework – CISAF) adopté en février 2025 par la Commission européenne. Ainsi, les secteurs technologiques éligibles restent identiques, mais la liste des activités admissibles a été actualisée et, de manière générale, élargie. Le taux du crédit d’impôt est abaissé de cinq points par rapport au taux initialement applicable. Par ailleurs – et c’est une évolution particulièrement favorable – le plafond global des aides, auparavant fixé entre 150 et 350 millions d’euros selon la localisation et la taille de l’entreprise, est désormais déterminé par projet et non plus par entreprise, ce qui constitue un changement significatif dans un contexte où la notion d’« entreprise » en droit des aides d’Etat représente, si l’on résume, le groupe. Enfin, le taux maximal de cumul des soutiens publics est désormais limité à 75 % des coûts admissibles, contre 100 % auparavant.

1.3. Taxes locales : l'interminable saga de la disparition de la CVAE

Initialement programmée pour 2024, la disparition de la CVAE avait en dernier lieu été repoussée à 2030 par la loi de finances pour 2025. Alors que le projet de loi de finances pour 2026 revenait sur un calendrier plus favorable, les contraintes budgétaires ont conduit à maintenir la trajectoire de baisse fixée par la loi de finances pour 2025, avec les taux d’imposition successifs suivants : 0,28 %(2) en 2026 et 2027, 0,19 % en 2028, 0,09 % en 2029.

2. Quelques mesures favorables

2.1. Assouplissement des règles de déductibilité des intérêts versés aux associés minoritaires 

Parmi les mesures favorables du texte figure un assouplissement des règles applicables, en matière de déduction des intérêts, aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés. Jusqu’à présent, la déduction fiscale des intérêts versés par une entreprise à ses associés était limitée par un taux plafond fixé par la loi, basé sur les taux moyens pratiqués par les banques(3). Une exception permettait aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés de déduire des intérêts versés à des entreprises liées, dans la limite d’un taux de marché, mais cette exception ne s’appliquait pas aux associés minoritaires, alors même qu’ils ne contrôlaient pas la société. Cette situation était considérée comme incohérente et source de contentieux. La loi de finances pour 2026 corrige partiellement cette anomalie en permettant désormais aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés de démontrer que le taux des intérêts versés aux associés minoritaires personnes morales (excluant donc les personnes physiques) est un taux de marché, même s’il est supérieur au taux plafond légal.

2.2. Sécurisation du régime des plus-values à long terme pour les cessions de titres

La définition fiscale des titres de participation, qui remonte aux modifications apportées en 1995 au régime des plus-values à long terme, reposait à l’origine sur un mécanisme garantissant le régime du long terme :

  • aux titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable ;
  • aux titres éligibles au régime des sociétés mères (ainsi qu’à ceux acquis en exécution d’une offre publique d’achat ou d’échange par l’entreprise initiatrice) ;
  • à condition que ces titres soient inscrits comptablement soit dans un compte de titres de participation, soit dans une subdivision spéciale d’un autre compte de bilan intitulé « titres relevant du régime des plus-values à long terme ».

Alors que l’administration avait précisé dans ses commentaires au BOI que ces titres bénéficiaient d’une présomption irréfragable d’éligibilité au régime du long terme, ces principes se sont trouvés fragilisés par une décision du Conseil d’Etat(4) qui a écarté la présomption irréfragable attachée à l’inscription comptable des titres dans un compte de titres de participation. Sur ce fondement, l’administration a pu remettre en cause le classement comptable des titres afin de refuser l’application du régime du long terme à des titres inscrits dans un compte de titres de participation.

La loi de finances pour 2026 vient corriger l’insécurité juridique qui en résulte, en prévoyant la possibilité de créer une subdivision spéciale du compte de titres de participation et d’y classer les titres éligibles au régime des sociétés mères, détenus à hauteur d’au moins 5 % des droits de vote. Il ressort des travaux parlementaires que l’objectif est de mettre en place une option par anticipation permettant aux titres de bénéficier du régime du long terme en tant que titres relevant du régime mère-fille, au cas où le classement comptable en titres de participation serait remis en cause.

Cette protection s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025. Cette mesure soulève de nombreuses questions que les entreprises devraient anticiper et analyser en détail. Par ailleurs, les modalités de mise en œuvre mériteront d’être clarifiées par l’administration.

3. Une nouvelle taxe sur les holdings patrimoniales

Dans sa version initiale, le projet de loi de finances pour 2026 prévoyait la mise en place d’une taxe assise sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales. Dans sa version finalement adoptée, qui résulte d’un remaniement profond par le Sénat, la taxe est désormais recentrée sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés soumises à l’IS. Sont concernées les sociétés qui remplissent les trois critères cumulatifs suivants :

  • valeur vénale de l’ensemble des actifs supérieure ou égale à 5 M€ ;
  • société contrôlée à plus de 50 % par une personne physique (au sens large, incluant le cercle familial) ;
  • plus de 50 % des produits d’exploitation et des produits financiers sont des revenus passifs.

Cette taxe s’applique non seulement aux sociétés françaises soumises à l’IS, mais aussi aux sociétés étrangères soumises à un impôt équivalent ou ayant la nature de sociétés de capitaux, étant précisé que dans ce dernier cas, c’est la personne physique actionnaire domiciliée en France qui est redevable de la taxe et non la société elle-même.

L’assiette de la taxe est constituée de la valeur vénale, à la clôture de l’exercice, des biens somptuaires détenus par la société (biens affectés à l’activité de la chasse et de la pêche, véhicules non affectés à une activité professionnelle y compris les bateaux et aéronefs, bijoux et métaux précieux, chevaux de course ou de concours, vins et alcools, logements dont le redevable se réserve la jouissance), avec une exclusion au prorata de leur affectation professionnelle.

Le taux de la taxe est de 20 %, et elle est non déductible pour le calcul de l’IS. Elle s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026. Des mécanismes évitent les doubles impositions avec l’IFI. S’y ajoutent, lorsque le contribuable est une personne physique, des mesures visant à éviter le cumul de la taxe avec des impositions étrangères comparables et un plafonnement en fonction des revenus. Par ailleurs, la taxe n’est pas due si la personne physique redevable justifie que le choix du siège de la société et la détention de participations n’ont pas pour objet principal de contourner la législation française.

La question de la compatibilité de cette taxe avec les normes de droit supérieures pourrait se poser.


1. A l’heure où nous écrivons ces lignes, la loi de finances est toujours en cours d’examen par le Conseil constitutionnel. Ce n’est qu’à l’issue de cet examen que la loi sera promulguée et publiée au JO, le cas échéant amputée des dispositions qui seraient jugées non conformes à la Constitution.

2. Taux marginal d’imposition applicable aux entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros.

3. Moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans.

4. CE 29 mai 2017, n° 405083, Sté Vivendi.

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Marie-Hélène Pinard-Fabro

Marie-Hélène Pinard-Fabro

Avocat, Of Counsel , PwC Société d'Avocats

Valérie Aelion

Valérie Aelion

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