Le CbCR fiscal qui trouve son origine dans l'Action 13 du projet BEPS, impose aux groupes multinationaux dont le chiffre d'affaires consolidé excède 750 millions d'euros de transmettre à l'administration fiscale, et uniquement à l’administration fiscale, une déclaration détaillée de la répartition mondiale de leurs bénéfices, impôts et activités économiques. Échangée entre administrations fiscales dans le cadre des mécanismes d'échange automatique, cette déclaration demeure confidentielle.
Le CbCR public rompt radicalement avec cette logique de confidentialité. La Directive (UE) 2021/2101 impose la publication d'informations fiscales pays par pays, notamment sur le site internet de l’entreprise. Ces informations sont donc accessibles à tout lecteur, — investisseurs, ONG, journalistes, concurrents ou partenaires commerciaux.
Le rapport doit présenter, pour chaque État membre de l'Union européenne, pour chaque juridiction de l’EEE et pour celles figurant sur les listes européennes des juridictions non coopératives (liste noire et liste grise), des données ventilées pays par pays : nature des activités, chiffre d'affaires net, résultat avant impôt, impôt sur les bénéfices dû et acquitté, effectifs et bénéfices non distribués. Les opérations dans les autres juridictions peuvent être présentées de manière agrégée.
La directive prévoit enfin une clause de sauvegarde (article L. 233-6-IV du Code de commerce) permettant d'omettre temporairement certaines informations dont la divulgation serait gravement préjudiciable à la position commerciale de l'entreprise. Cette clause place toutefois les dirigeants face à un arbitrage délicat : son utilisation, scrutée par les parties prenantes, devra être soigneusement documentée et justifiée, sous peine de générer un risque réputationnel pouvant être supérieur à celui que l'on cherchait à éviter.
Au-delà des aspects techniques, le CbCR public participe pleinement d’une transformation profonde de la gouvernance. La directive impose aux membres des organes d’administration une « responsabilité collective » quant à l’établissement, la publication et la mise à disposition du rapport fiscal. Elle étend cette obligation aux dirigeants des filiales et aux personnes chargées des formalités de publication, qui doivent agir « au mieux de leurs connaissances et de leurs moyens ». Ce critère, qui mêle diligence et compétence, s’applique dans un contexte où la production des données fiscales implique des chaînes d’information complexes, une multiplicité d’intervenants internes et, souvent, des systèmes informatiques hétérogènes. L’exigence de cohérence, d’exhaustivité et de vérifiabilité est donc particulièrement élevée.
La transposition de la directive dans la législation française n’a pourtant prévu ni sanction administrative ni sanction pénale spécifique. Le législateur a choisi une approche minimaliste, préférant intégrer ces obligations au sein du mécanisme général d’injonction de faire prévu à l’article L. 238-1 du Code de commerce. Ce choix, qui peut sembler modéré, produit néanmoins des effets importants. Toute personne justifiant d’un intérêt peut saisir le président du tribunal de commerce statuant en référé afin d’obtenir la publication du rapport manquant, y compris lorsqu’il est publié de manière partielle, ou dans un format non conforme. Le juge peut assortir son ordonnance d’une astreinte financière à la charge personnelle des dirigeants. Le CbCR public expose donc les dirigeants à une contrainte directe, rapide et potentiellement coûteuse, y compris pour des omissions involontaires. Dans les groupes où la production de données est fragmentée, cette responsabilité peut se révéler particulièrement lourde.
Au-delà de ce risque procédural immédiat, l’exposition la plus profonde se situe sur le terrain de la responsabilité civile. L’article L. 225-251 du Code de commerce pour les SA (l’Article L.223-22 C. com étant l’équivalent pour les SARL) prévoit que les administrateurs peuvent voir leur responsabilité engagée en cas d’infractions aux lois et règlements, de violations des statuts ou de fautes de gestion. Or, la publication tardive, incomplète ou inexacte du CbCR public est susceptible d’être qualifiée d’infraction aux lois et règlements et/ou de faute de gestion. La jurisprudence française adopte toutefois une approche nuancée selon la nature du demandeur. Lorsqu’il s’agit d’un tiers, la Cour de cassation se montre traditionnellement extrêmement réticente à admettre l’action : elle exige de manière constante la démonstration d’une faute séparable des fonctions, c’est-à-dire une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Cass. com., 20 mai 2003, 01-02.879). Une simple négligence, même lourde, ne suffit pas. En pratique, l’action d’un tiers reste donc une exception.
L’action individuelle des actionnaires demeure elle aussi extrêmement encadrée. De manière constante, la Cour de cassation exige un préjudice strictement personnel, distinct du préjudice social (Cass. req., 29 oct. 1934, DH 1934, p. 538). Dans un scénario lié au CbCR public, un associé qui vendrait ses titres sur la base d’un rapport incomplet ou inexact devrait démontrer un préjudice individuel autonome, ce qui reste particulièrement difficile.
À l’inverse, l’action de la société contre ses dirigeants (ut universi) ou celle exercée par les actionnaires en son nom (ut singuli) est plus accessible. Une omission ou une inexactitude dans la publication du CbCR public peut générer, dans certains cas, un préjudice social : par exemple, coûts de mise en conformité d’urgence, frais d’audit externe, atteinte réputationnelle ou réactions de partenaires commerciaux dans un contexte d’exigence accrue de transparence fiscale. Dans ces hypothèses, la responsabilité des administrateurs peut être recherchée dès lors qu’une carence d’organisation ou de contrôle interne peut être démontrée. Le juge appréciera la structure des contrôles, la qualité du reporting au conseil, la documentation des décisions, ainsi que la cohérence globale entre les données publiées, les états financiers et les déclarations fiscales. L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 30 mars 2010 (Cass. com., n° 08-17.841) rappelle d’ailleurs que chaque administrateur engage sa responsabilité individuelle dès lors qu’il participe, par action ou abstention, à une décision fautive, sauf à prouver qu’il s’est comporté en administrateur prudent et diligent.
Dans ce paysage, un apport jurisprudentiel récent mérite une attention particulière : l’arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2025 (n° 23-23.363), qui reconnaît explicitement la possibilité d’un abus de droit dans les décisions du conseil d’administration. Pour la première fois, la Haute juridiction énonce de manière structurée que la décision d’un conseil d’administration peut être annulée lorsqu’elle est à la fois contraire à l’intérêt social et prise dans l’intérêt exclusif de certains administrateurs ou d’une personne déterminée. Fondée sur l’article 1833 du Code civil, cette décision, qui constitue une transposition adaptée de l’abus de majorité aux organes de direction, étend de manière significative le contrôle exercé sur les décisions stratégiques du conseil. Elle n’élargit pas pour autant la responsabilité civile externe des dirigeants — qui demeure exceptionnelle—mais elle illustre un mouvement général de responsabilisation des organes de direction, dont les décisions sont examinées de manière plus substantielle et non plus seulement formelle.
À ces risques civils s’ajoute un risque pénal, non spécifique au CbCR public mais potentiel lorsque des comportements intentionnels sont caractérisés : la diffusion d’informations fausses ou trompeuses pour les sociétés cotées (art. L. 465-3-3 CMF), le faux et usage de faux (art. 441-1 CP) ou encore l’entrave aux vérifications des commissaires aux comptes (art. L. 821-6,3° C. com).
Ce mouvement vers une gouvernance démonstrative est d’autant plus marqué que le CbCR public impose une traçabilité opérationnelle élevée. Les dirigeants doivent pouvoir justifier non seulement des données publiées mais également de la chaîne de production de ces données avec une piste d’audit fiable : méthodologie, contrôles de cohérence, rapprochements entre référentiels, supervision des équipes financières et fiscales, et vérification technique de la publication. Une revue externe volontaire peut renforcer la crédibilité du rapport, même si elle n’est pas obligatoire.
La combinaison du CbCR public et de la jurisprudence récente – notamment l’arrêt de 2025 renforçant le contrôle du conseil – illustre un mouvement général de responsabilisation des administrateurs. Le conseil doit être en mesure de démontrer, de manière continue, qu’il a supervisé l’élaboration du rapport, compris les risques associés, identifié les zones d’incertitude et organisé une gouvernance adaptée. Dans un contexte où la transparence fiscale devient un critère d’appréciation extra-financière utilisé par les investisseurs, les ONG et même les autorités de marché et de régulation, cette exigence dépasse largement le périmètre réglementaire.
Le CbCR public consacre ainsi une maturité nouvelle de la gouvernance d’entreprise. Le rôle des dirigeants ne se limite plus à une supervision traditionnelle ou à un suivi ponctuel des risques. Il s’étend désormais à la maîtrise d’un écosystème de données dont la portée publique transforme profondément l’équilibre entre transparence, réputation et responsabilité. L’arrêt précité de 2025 confirme d’ailleurs que les juges n’hésiteront plus à apprécier la cohérence, les motivations et les effets des décisions prises au niveau de la direction dès lors qu’elles influent sur l’intérêt social.
Dans ce nouveau paysage, la meilleure protection des dirigeants réside dans une gouvernance active, documentée et traçable. Le CbCR public devient une véritable vitrine de la qualité du pilotage interne : celui qui peut démontrer qu’il a organisé, supervisé et contrôlé de manière rigoureuse la production du rapport réduira considérablement son exposition personnelle. À l’inverse, celui qui ne peut pas établir cette diligence s’expose à un risque , notamment réputationnel dont les conséquences — érosion de la confiance des investisseurs, dégradation de l'image du groupe, fragilisation des relations commerciales — peuvent se révéler plus durables que les seules suites contentieuses potentielles, ces dernières étant strictement encadrées par les textes. Le risque réputationnel, par sa rapidité et son caractère difficilement réversible, semble constituer ainsi le premier vecteur d'exposition effective des organes de direction dans le cadre du CbCR public.