Les apports-cessions et scissions-cessions : enjeux comptables, fiscaux et opérationnels

deux personnes en discussion
  • 10 juin 2026

 

Parole d'expert de Bénédicte Le Maux, expert-comptable, associée, PwC France et Maghreb, Katia Gruzdova, avocate associée et Sarah Morgenstern, initialement paru dans le mensuel Option Finance n°26.

 

De nombreux motifs (recentrage sur un cœur de métier, opportunité de marché, exigences concurrentielles) sont à l'origine d'opérations d'apport-cession. Ces opérations permettent à une société de filialiser une activité par voie d'apport partiel d'actif ou de scission partielle au bénéfice d'une société nouvellement créée, dans l'intention de la céder à un tiers. Soumises à des règles spécifiques de valorisation, elles présentent des enjeux comptables, fiscaux et opérationnels propres. 

Des apports à valoriser à la valeur réelle

Les apports-cessions bénéficient d’une dérogation au principe général de valorisation des apports prévu par les règles comptables et sont réalisés à la valeur réelle, même si la première partie de l’opération, l’apport à une filiale, est réalisée sous contrôle commun. Les règles comptables imposent en effet de considérer l’opération dans son ensemble : la filialisation et la perte de contrôle sur l’activité apportée sont regardées comme une seule et même opération, l’apport de l’activité à un tiers.

Une condition : un engagement de cession préalable à l’apport. Pour retenir la valeur réelle lors de l’apport, l’engagement de cession à un tiers doit exister dès la date de signature du traité d’apport. Cet engagement résulte d’un faisceau d’indices : accord sur la cession des titres (un accord de principe devrait suffire), décision formelle de l’organe compétent de procéder à cette cession, et démarches réelles et concrètes en vue de la séparation. A noter que celle-ci peut prendre plusieurs formes : la cession des titres de la société bénéficiaire, mais également son introduction en bourse ou toute autre opération conduisant à la perte de contrôle (dilution du groupe, attribution des titres de la filiale, etc.). Le délai de réalisation de cette opération subséquente est laissé à l’appréciation des parties, sous réserve du délai fiscal permettant de bénéficier rétrospectivement du régime fiscal de faveur en cas de non-réalisation de la cession ou de perte de contrôle.

Valeurs comptables et valeurs réelles à présenter dans le traité. Cette double mention permet d’anticiper un éventuel retour à la valorisation aux valeurs comptables, si l’opération conduisant à la perte de contrôle venait à ne pas se réaliser.

Conséquences pratiques. Doivent être déterminées à la fois la valeur de marché de l’activité filialisée ainsi que celle de chaque élément d’actif et de passif apporté, pris individuellement. Cette étape, à la fois obligatoire et potentiellement coûteuse en temps et en ressources, doit être anticipée dans le calendrier de réalisation. Le recours à un évaluateur externe permet de sécuriser les valeurs retenues, en particulier à l’égard du tiers acquéreur ou dans la perspective d’un éventuel contrôle fiscal ultérieur. Sont également à anticiper les difficultés opérationnelles liées au détourage de l’activité apportée. Point d’attention : bien souvent, la cession des titres est réalisée par l’actionnaire de la société apporteuse après que cette dernière lui a transféré les titres de la société bénéficiaire des apports (en général, sous la forme d’un apport-attribution). Attention car si la cession ultime porte sur les titres de la société apporteuse, il ne s’agit pas d’un apport-cession ! Seule la perte de contrôle de l’activité apportée est à prendre en compte. Dans ce type de situation, l’apport de l’activité constitue tout simplement une filialisation d’activité, à réaliser à la valeur comptable.

Conséquences de la non-réalisation de la cession. L’opération doit être comptabilisée rétrospectivement comme si l’engagement de cession n’avait jamais existé, et l’apport retraité en valeur comptable. D’où, pour la société apporteuse, l’obligation d’annuler la plus-value d’apport. Et pour la société bénéficiaire des apports, la contre-passation des écritures d’apport aux valeurs réelles avec, corrélativement, une correction de la prime d’apport, le recalcul des amortissements, des plus-values de cession d’actif éventuellement réalisées depuis l’apport. Des difficultés opérationnelles importantes à anticiper : comptables mais également dans le système d’information et fiscales. Compte tenu de la complexité du retour aux valeurs comptables, nous déconseillons de retenir la valeur réelle si la cession n’est pas quasi certaine à la date de signature du traité d’apport. 

Régime fiscal

Si l’apport à la valeur réelle est placé sous le régime de faveur de l’article 210 B du CGI, la taxation des plus-values d’apport est reportée chez la société bénéficiaire. Un décalage peut alors naître du fait de la réintégration des plus-values d’apport sur actifs amortissables sur cinq ou quinze ans et la durée d’amortissement de ces actifs par la bénéficiaire, avec un impact potentiel négatif sur sa trésorerie. Si l’apport à la valeur réelle est placé sous le régime de droit commun, la plus-value d’apport est taxée chez la société apporteuse. En contrepartie, les valeurs fiscale et comptable des actifs chez la bénéficiaire de l’apport correspondront à leur valeur réelle. L’avantage procuré par le complément de base de déduction des amortissements constitue un levier de négociation potentiel dans ce cas.

Option pour le régime fiscal de faveur à titre conservatoire. Lorsque l’apport est initialement réalisé à la valeur réelle et placé sous le régime de droit commun, les parties peuvent, en cas de non-réalisation de la cession ou de perte de contrôle impliquant un retour aux valeurs comptables, revenir sur ce choix et bénéficier du régime de faveur à condition d’avoir expressément prévu une option à cet effet dans le traité d’apport. Le traité devra également mentionner la date limite de cession fixée au plus tard à la clôture de l’exercice de la société apporteuse suivant la dernière assemblée générale ayant approuvé l’apport, les engagements de l’article 210 A du CGI, les valeurs comptables et réelles des actifs et passifs apportés. Cette option résolutoire est fortement recommandée pour sécuriser la position fiscale en cas de non-réalisation de la cession.

A noter : lorsque la cession des titres de la bénéficiaire de l’apport est réalisée par l’actionnaire de l’apporteuse à l’issue d’un apport-attribution relevant de l’article 115-2 du CGI, la doctrine administrative prévoit que les titres de la société bénéficiaire de l’apport sont réputés acquis à la même date que ceux de la société apporteuse, de sorte que la plus-value de cession peut bénéficier du régime des plus-values à long terme en cas de détention supérieure à deux ans. 

Les scissions-cessions : une alternative désormais privilégiée

La scission partielle permet d’attribuer directement les titres reçus en rémunération de l’apport aux associés de la société apporteuse, sans transiter par son patrimoine et sans recourir à l’apport-attribution, qui nécessite la réalisation de deux opérations successives : un apport partiel d’actif suivi d’une distribution en nature des titres de la société bénéficiaire des apports. La scission partielle a donc pour avantage majeur que son exécution ne dépend pas de l’existence de capacités distributives suffisantes chez la société apporteuse et qu’elle est plus simple à mettre en œuvre.

Sur le plan comptable, les mêmes conséquences sont à attendre que pour un apport-cession.

Au plan fiscal, la scission partielle bénéficie du régime de neutralité de l’article 115-2 du CGI de plein droit si l’apport porte sur une branche complète d’activité placée sous le régime de l’article 210 A du CGI et sous réserve que l’apporteuse conserve au moins une branche complète d’activité après la réalisation de l’apport et que l’attribution des titres, proportionnelle aux droits des associés dans le capital, ait lieu dans un délai d’un an. L’attribution des titres de la bénéficiaire de l’apport n’est alors pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers imposable chez les actionnaires de la société apporteuse.

Comme en matière d’apport-attribution, les titres reçus devraient, en principe, bénéficier de la reprise d’antériorité pour le calcul du délai de détention de deux ans en cas de cession ultérieure. Une actualisation de la doctrine administrative de janvier 2019, à la lumière de la loi de finances 2025, serait bienvenue. 

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Katia Gruzdova

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Sarah Morgenstern

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