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Incompatibilité de la CVAE des établissements de crédit avec la directive mère-fille

Deux personnes en réunion
  • Publication
  • 22 déc. 2025

Le 19 décembre 2025(1), la 9e chambre de la cour administrative d’appel de Paris a jugé, dans une série d’affaires auxquelles nous avons eu le plaisir de contribuer aux côtés du cabinet Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, que l’inclusion de 5 % des dividendes dans la base de la CVAE des établissements de crédit contrevenait à l’article 4 de la directive mère-fille dès lors que le plafond de 5 % d’inclusion en base qu’autorise cette disposition était déjà atteint en France dans le cadre de l'impôt sur les sociétés (à travers la quote-part de frais et charges) et de la C3S.

 

Partant, les dividendes perçus par les établissements de crédit français de leurs filiales établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne peuvent être exclus des bases de la CVAE. En revanche, les juges de l'hôtel de Beauvais refusent l’exclusion symétrique des dividendes de source française et extra-communautaire écartant ainsi la discrimination par ricochet qui résulte de cette incompatibilité à la directive mère-fille.

Contexte

  • La variété des formes de taxation des dividendes en France

En France, les dividendes perçus par les entreprises relevant du secteur financier (établissements de crédit et autres intermédiaires financiers tels que les entreprises d’assurance et les mutuelles) font l’objet d’une imposition – directe et indirecte – des plus protéiforme. En effet, ils contribuent à la définition de la quotité de l’impôt sur les sociétés, de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (C3S) et de la taxe sur les salaires.

  • L’unicité du régime d’imposition des dividendes dans l’Union européenne

Le pouvoir d’imposition des dividendes distribués entre sociétés d’Etats membres différents est strictement encadré par la directive mère-fille (n° 2011/96/UE) du 30 novembre 2011 au niveau de l’Union européenne. En particulier, son article 4 requiert – en substance – des Etats membres qu’ils exonèrent d’impôt les sociétés mères établies sur leur territoire des produits de participation qu’elles reçoivent de leurs filiales établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Cette directive tolère cependant une taxation résiduelle dans une limite de 5 % de leur montant au titre de la réintégration forfaitaire des frais de gestion.

Longtemps présumé cantonné à l’impôt sur les sociétés, le champ d’application matériel de la directive mère-fille était en fait ouvert, selon la Cour de justice de l’Union européenne, à l’ensemble des impôts et taxes. Après l’avoir affirmé une première fois à l’occasion de l’affaire AFEP(2) relative à la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés au titre des montants distribués codifiée auparavant à l’article 235 ter ZCA, elle n’a cessé depuis de le réitérer malgré les velléités de l’avocate générale Juliane Kokott de circonscrire la directive mère-fille aux seuls impôts sur les sociétés (et aux impôts comparables)(3).

Fidèle à la jurisprudence AFEP, la Cour de justice a ainsi de nouveau confirmé le 1er août dernier, en des termes univoques, que le système d’exonération de l’article 4 de la directive mère-fille « vise tout impôt qui, dans l’État membre de résidence de la société mère, inclut dans son assiette ne serait-ce qu’une partie desdits bénéfices quelle que soit sa nature »(4).

Décision

  • Incompatibilité du cumul de taxation des dividendes à l’IS, la CVAE et la C3S à la directive mère-fille

A titre liminaire, la 9e chambre de la cour administrative d’appel de Paris constate que l’impôt sur les sociétés, la CVAE et la C3S relèvent du champ d’application de l’article 4 de la directive mère-fille en ce que leur assiette comprend les dividendes reçus par les établissement de crédit de leurs filiales qualifiées établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne à hauteur de 5 % de leur montant pour chacun d'eux (et de 1 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 en matière d’impôt sur les sociétés). A contrario, adoptant la position prise quelques mois plus tôt par la 7e chambre(5), elle exclut la taxe sur les salaires du spectre d’application de cette disposition pour les mêmes motifs : les dividendes ne sont pas inclus dans l’assiette de la taxe sur les salaires, peu importe la circonstance que leur inclusion au numérateur du rapport d’assujettissement implique un surcroît de taxe.

Ensuite, fort de ce constat, la cour en déduit que l’inclusion de 5 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées dans le chiffre d’affaires à prendre en compte pour déterminer la valeur ajoutée servant d’assiette à la CVAE due par les établissements de crédit a pour effet de leur faire subir une imposition sur ces dividendes à due concurrence, alors que ces dividendes ont par ailleurs fait l’objet d’une taxation globale atteignant déjà le plafond de 5 %. Une telle imposition contrevient, partant, aux dispositions de l’article 4 de la directive mère-fille.

  • Absence de discrimination par ricochet résultant de l’incompatibilité avec la directive mère-fille

Compte tenu de l’effet direct de l’article 4 de la directive mère-fille, les dividendes reçus par les établissements de crédit de filiales qualifiées établies dans un autre Etat membre de l’Union doivent être totalement extournés de l’assiette de leur CVAE. Par contraste, les dividendes distribués par des filiales établies en France et hors de l’Union européenne demeurent dans leur base taxable. Il en résulte une différence de traitement par ricochet.

Pour la cour administrative d’appel de Paris, cette différence de traitement est parfaitement compatible avec le principe de non-discrimination protégé par les stipulations des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec celles de l’article 1er de son premier protocole additionnel garantissant le droit de propriété. En effet, pour les juges d’appel, d’une part, le respect des exigences découlant du droit de l’Union européenne constitue un objectif d’intérêt public légitime de nature à justifier une différence de traitement entre des situations comparables selon qu’elles sont ou non régies par ces règles et d’autre part, il n’y a pas d’absence de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi en l’espèce par le législateur.


1 CAA Paris, 19 déc. 2025, n° 23PA03758, BNP Paribas ; CAA Paris, 19 déc. 2025, n° 23PA03759, BNP Paribas Real Estate et CAA Paris, 19 déc. 2025, n° 23PA03760, BNP Paribas Personal Finance.

2 CJUE, 17 mai 2017, aff. C-365/16, AFEP.

Conclusions prononcées le 27 mars 2025.

4 CJUE, 1er août 2025, aff. C-92/24 à C-94/24, Banca Mediolanum, pt 41.

5 V. par exemple : CAA Paris, 2e ch., 9 juill. 2025, n° 24PA00252, BNP Paribas.

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Maud Poncelet

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Avocat, Associée, PwC Société d'Avocats

Valentin Leroy

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Avocat, Directeur, PwC Société d'Avocats

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