Le Décret intègre dans le droit positif (hard law) les principes qui existaient déjà dans les guidelines de l’EBA et de l’ESMA (soft law) quant aux exigences d’aptitude applicables aux dirigeants et administrateurs d’établissements de crédit, de sociétés de financement et d’entreprises d’investissement. Chaque personne exerçant des fonctions de direction ou de surveillance doit faire preuve d’une honorabilité, d’une honnêteté, d’une intégrité et d’une indépendance d’esprit lui permettant d’évaluer et, si nécessaire, de remettre effectivement en question les décisions prises ou susceptibles d’être prises en matière de gestion, ainsi que d’assurer la supervision et le suivi effectifs de ces décisions. L’appartenance à des entreprises ou entités affiliées de manière permanente à un organe central n’est pas considérée comme incompatible avec l’exigence d’indépendance d’esprit.
S’agissant plus particulièrement des établissements de grande taille (i.e. systémiques ou dont la valeur totale des actifs, sur base individuelle ou le cas échéant consolidée, est égale ou supérieure à 30 milliards d’euros, et leurs compagnies financières holding)3, le Décret renforce le dispositif de réévaluation de l’aptitude des administrateurs, et des “responsables de fonctions clés”4, notion5 désormais définie dans le Code monétaire et financier6.
En pratique, cela signifie que ces établissements doivent mettre en place des programmes de formation pour ces dirigeants et personnes clés, non plus seulement en amont de leur nomination lorsque cela est nécessaire mais également le cas échéant de façon continue, et être en mesure d’en justifier auprès de l’ACPR (en fournissant au besoin, des certificats de participation).
En outre, l’ACPR peut désormais, en fonction des risques identifiés, recueillir des informations pertinentes relatives à la LCB-FT concernant les dirigeants et les responsables de fonctions clés7. À cette fin, l’ACPR peut demander l’accès à la base centrale de données prévue à l’article 11 du règlement (UE) 2024/1620 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (AMLA).
S’agissant des risques ESG, le Décret introduit deux dispositions nouvelles. D’une part, les établissements qui publient des plans de transition au titre du code de commerce doivent veiller à la cohérence de ceux-ci avec les plans prévus par le cadre prudentiel8. D’autre part, l’ACPR veille à ce que les établissements aient recours à des scénarios crédibles fondés sur ceux élaborés par les organisations internationales pour la réalisation de leurs tests de résilience face aux effets négatifs à long terme des facteurs ESG9.
Concernant les acquisitions de participations importantes, le seuil est fixé à 15 % des fonds propres éligibles de l’établissement candidat à l’acquisition, apprécié tant au niveau individuel que consolidé10. L’évaluation par la BCE ou l’ACPR porte sur la capacité du candidat à respecter les exigences prudentielles et sur l’existence de soupçons de blanchiment ou de financement du terrorisme11. L’autorité compétente ne peut s’opposer à l’acquisition que sur la base de ces critères ou en cas d’informations incomplètes, et n’examine pas l’opération en fonction des besoins économiques du marché12. En outre, l’autorité compétente peut s’opposer à l’acquisition lorsque le candidat acquéreur est situé dans un pays tiers à haut risque LCB-FT ou faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union13.
S’agissant des transferts significatifs d’actifs ou de passifs, le Décret fixe le seuil à 10 % du total des actifs ou passifs de l’entité concernée, porté à 15 % pour les transferts intra-groupe14. Sont toutefois exclus du calcul de ces pourcentages les transferts portant sur des actifs non performants, des actifs destinés à être inclus dans un panier de couverture, des actifs destinés à être titrisés, ainsi que les transferts réalisés dans le cadre de l’utilisation d’instruments de résolution15. Chacun des établissements participant au même transfert est soumis individuellement à l’obligation de notification16.
Quant aux fusions et scissions, le Décret détaille les cinq critères d’évaluation des opérations de fusion ou de scission par la BCE ou l’ACPR :
l’honorabilité des parties prenantes financières,
leur solidité financière compte tenu du type d’activités exercées et envisagées pour l’entité résultante,
la capacité de cette dernière à respecter les exigences prudentielles,
le réalisme et la solidité du plan de mise en œuvre du point de vue prudentiel, et
l’existence de motifs raisonnables de soupçonner une opération de blanchiment ou de financement du terrorisme17.
Enfin, le Décret introduit un cadre de coopération renforcé entre la BCE, l’ACPR, l’Autorité des marchés financiers et les autorités compétentes des autres États membres18. Ces autorités échangent, sur demande ou de leur propre initiative, toute information essentielle ou pertinente pour l’évaluation des acquisitions ou cessions de participations importantes, des fusions et des scissions, et s’efforcent de coordonner leurs évaluations et d’assurer la cohérence de leurs décisions.
Lorsque l’ACPR décide d’assortir une mise en demeure d’une astreinte à l’encontre d’une entreprise d’investissement de classe 1 bis ou d’un établissement de crédit, le montant de l’astreinte journalière ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires net journalier moyen, celui-ci correspondant au chiffre d’affaires annuel net total divisé par 36519. Lorsque l’astreinte est prononcée à l’encontre d’une personne physique, le montant journalier ne peut excéder 50 000 euros20.
L’astreinte est prononcée pour une période maximale de six mois à compter de la date d’effet fixée par la décision de mise en demeure sous astreinte21. En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, le collège de supervision procède à la liquidation de l’astreinte en tenant compte du comportement de la personne concernée, de l’incidence potentielle de l’astreinte sur sa situation financière et des difficultés d’exécution rencontrées22.
Le Décret instaure un régime de reporting annuel à la charge des établissements de crédit ayant leur siège social dans un État figurant sur la liste des États bénéficiaires de l’aide publique au développement et qui n’est pas partie à l’accord sur l’EEE23. Ces établissements sont ceux visés par le régime spécifique encadrant l’offre d’opérations de banque à des personnes physiques résidant en France24, dont notre précédente e-alerte relevait le durcissement. Concrètement, ces établissements doivent transmettre un rapport à l’ACPR, avant le 31 mars de chaque année25.
Il convient de noter que l’obligation de déclaration des opérations de reverse solicitation ne concerne ici que les établissements de crédit de pays bénéficiaires de l’aide publique au développement hors EEE. Elle se distingue du régime général de la reverse solicitation26, qui permet à tout établissement de crédit de pays tiers de fournir des services bancaires à un client s’étant adressé à lui de sa propre initiative. Néanmoins, cette obligation de traçabilité dote l’ACPR d’un outil de supervision concret pour vérifier que les établissements concernés n’utilisent pas l’exception de reverse solicitation comme un moyen de contourner l’interdiction de commercialisation active de produits bancaires en France.
Les délais d’évaluation peuvent faire l’objet d’une suspension portée à 30 jours ouvrés (au lieu de 20) lorsque le candidat acquéreur ou une partie prenante financière est situé dans un pays tiers ou lorsqu’un échange d’informations avec les autorités de surveillance est nécessaire27.
Le Décret apporte plusieurs précisions sur le volet des pouvoirs de l’ACPR. Le Décret modifie certaines dispositions du code monétaire et financier28, rendant ainsi pleinement opérationnel le pouvoir d’astreinte de l’ACPR dans le cadre procédural existant29. Par ailleurs, il renforce les dispositions actuelles30 en désignant, pour les compagnies financières holding exemptées d’approbation, l’entité responsable de veiller au respect des exigences prudentielles sur base consolidée31. De plus, le décret vient modifier le cadre règlementaire pour y ajouter la possibilité d’une exemption d’approbation pour certaines compagnies financières holding32.
En revanche, plusieurs volets majeurs demeurent tributaires de la publication d’arrêtés dont la date n’est pas encore connue. Tel est le cas des critères sur la base desquels l’ACPR pourra décider de la filialisation d’une succursale, les modalités d’application des deux régimes prudentiels (y compris les dotations en capital et en liquidité et le régime des coussins de fonds propres) ainsi que des conditions dans lesquelles les opérations de banque doivent être proposées « à titre accessoire de la réception de fonds remboursables » par l’établissement de crédit agréé en France33. Il s’agit en particulier de l’arrêté du 11 septembre 2015 relatif au régime prudentiel des succursales de pays tiers et de l’arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l’agrément des établissements de crédit.
Ces arrêtés constitueront donc une troisième étape indispensable pour compléter le dispositif de transposition de la CRD6 à l'égard des établissements de pays tiers. Leur publication sera déterminante pour apprécier l'étendue réelle des nouvelles contraintes pesant sur les SPT opérant en France, et devra faire l'objet d'une attention particulière de la part des établissements concernés.
Le Décret entre en vigueur le 26 avril 2026, soit le lendemain de sa publication au Journal officiel, sous réserve de certaines dispositions relatives à la fourniture d’opérations de banque par une entreprise établie dans un pays tiers à l’Union européenne, qui font l’objet d’un calendrier différé et entreront en application le 11 janvier 202734.
Les dispositions relatives au reporting des établissements de pays tiers35 entreront en vigueur le 11 janvier 202736. La première transmission du rapport37 devra intervenir avant le 31 mars 2027.
S’agissant des nouvelles règles relatives aux acquisitions ou cessions de participations importantes, transferts significatifs d’actifs et de passifs, et fusions et scissions, le Décret confirme que celles-ci ne sont applicables qu’aux opérations dont les projets ont été présentés à l’organe ayant compétence pour les autoriser après l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026, soit en pratique aux projets présentés à compter du 10 avril 202638 .
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Le Décret du 24 avril 2026 complète le dispositif législatif introduit par l’Ordonnance du 8 avril 2026 en fixant les seuils chiffrés, les critères d’évaluation, les plafonds d’astreinte et les obligations de reporting qui rendent le nouveau cadre CRD6 pleinement opérationnel en droit français. Si certaines mesures d’application demeurent tributaires de la révision d’arrêtés (notamment l’arrêté du 11 septembre 2015 relatif au régime prudentiel des succursales de pays tiers et l’arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l’agrément des établissements de crédit), les établissements financiers disposent désormais d’un cadre règlementaire suffisamment précis pour finaliser ou engager leurs chantiers de mise en conformité, en particulier s’agissant de l’adaptation de leurs procédures de gouvernance et d’aptitude des dirigeants, des programmes de formation, et de la mise en place du nouveau reporting annuel pour certains établissements de pays tiers opérant en France.
1 V. notre eAlerte « Transposition par la France de la directive CRD VI : nouveaux chantiers de mise en conformité pour les établissements financiers » du 20 avril 2026
2D. n° 2026-309, visas et notice.
3Article R.612-29-4 du CMF qui renvoie à l’article 4, paragraphe 1 point 146 du règlement (UE) n° 575/2013 (CRR)
4L’article L. 511-51-1 du CMF, créé par l’Ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026 (art. 18), définit les titulaires de postes clés comme les personnes exerçant une influence notable sur la direction d’un établissement de crédit ou d'une société de financement, sans être visées aux 1° et 2° du I de l’article L. 511-51, c’est-à-dire sans être membres des organes sociaux (conseil d’administration, conseil de surveillance, directoire, DG, DGD) ni dirigeants effectifs au sens de l’article L. 511-13. Sont notamment concernés le directeur financier et les responsables des fonctions de contrôle interne (conformité, risques, audit interne) lorsqu’ils ne font pas partie de l’organe de direction.
5D. n° 2026-309, article 14, 3°, nouveau III de l’article R. 612-29-3.
6Article précité, v. supra note 5.
7D. n° 2026-309, article 14, 1°, nouveau alinéa du I de l’article R. 612-29-3.
8D. n° 2026-309, article 5, nouvel article R. 511-16-5.
9D. n° 2026-309, article 5, nouvel article R. 511-16-6.
10D. n° 2026-309, article 3, nouvel article R. 511-5, I.
11Décret n° 2026-309 du 24 avril 2026, article 3, nouvel article R. 511-5, II.
12D. n° 2026-309, article 3, nouvel article R. 511-5, II et III.
13D. n° 2026-309, article 2, modifiant l’article R. 511-3-2.
14D. n° 2026-309, article 3, nouvel article R. 511-5-1, I : « Pour l’application de l’article L. 511-20-2, le transfert d’actifs ou de passifs est considéré comme significatif pour une entité lorsqu’il est au moins égal à 10 % du total de ses actifs ou passifs ou, s’il est envisagé entre des entités du même groupe, lorsqu’il est au moins égal à 15 % du total de ses actifs ou passifs ».
15D. n° 2026-309, article 3, nouvel article R. 511-5-1, I.
16D. n° 2026-309, article 3, nouvel article R. 511-5-1, II : « Chacun des établissements participant au même transfert envisagé est soumis individuellement à l’obligation de notification énoncée au premier alinéa de l’article L. 511-20-2 ».
17D. n° 2026-309, article 3, nouvel article R. 511-5-2, I
18D. n° 2026-309, article 3, nouvel article R. 511-5-3, I
19D. n° 2026-309, article 16, nouvel article R. 612-34-4, II
20D. n° 2026-309, article 16, nouvel article R. 612-34-4, III
21D. n° 2026-309, article 16, nouvel article R. 612-34-4, IV
22D. n° 2026-309, article 16, nouvel article R. 612-34-4,
23Décret n° 2026-309 du 24 avril 2026, article 18, modifiant le chapitre VIII au titre Ier du livre III du CMF intitulé « Offre d’opérations de banque à des personnes physiques résidant en France par des établissements de crédit ayant leur siège social dans un État figurant sur la liste des États bénéficiaires de l’aide publique au développement et qui n’est pas partie à l’accord sur l’espace économique européen », comprenant le nouvel article R. 318-1.
24CMF, art. L. 318-1 à L. 318-5.
25Décret n° 2026-309 du 24 avril 2026, article 18, nouvel article R. 318-1, I : « En application de l’article L. 318-4, les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 318-1 communiquent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, une fois par an avant le 31 mars de chaque année ou à une fréquence supérieure si cette autorité estime que l’exercice de sa mission de supervision le justifie, un rapport sur leurs activités de l’année précédente réalisées pour des personnes physiques résidant en France. Ce rapport contient notamment : 1° Un registre exhaustif recensant les opérations de banque […] ; 2° La nature, les encours annuels et cumulés et le nombre de comptes […] ; 3° La nature et le nombre des opérations de banque fournies à un bénéficiaire […] s’est adressée sur sa seule initiative à l’établissement concerné […] ; 4° Une description des moyens mis en œuvre pour l’application de la convention […] ; 5° Les informations relatives au respect par ces établissements des exigences prudentielles applicables sur base individuelle et consolidée ; 6° Le cas échéant, le nombre, l’objet et les principales conclusions des contrôles et évaluations prudentiels […] ; 7° Le nombre, l’objet et les principales conclusions des contrôles réalisés en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme […] ».
26 CMF, art. L. 511-10, c.
27Décret n° 2026-309 du 24 avril 2026, articles 19, II et 20, I, modifiant les tableaux des décrets n° 2014-1281 et n° 2014-1282 du 23 octobre 2014 : « 60 jours ouvrés, avec possibilité, en cas de demande d’information complémentaire, d’une suspension qui ne peut excéder 20 jours ouvrés, mais peut être portée à 30 jours ouvrés si le candidat acquéreur est établi hors de l’Union européenne ou relève d’une réglementation qui n’est pas une réglementation de l’Union […] » ; pour les fusions : « […] lorsqu’au moins une des parties prenantes financières est située dans un pays tiers ou est soumise au cadre réglementaire d’un pays tiers ou si un échange d’informations avec les autorités chargées de la surveillance des parties prenantes financières est nécessaire pour effectuer l’évaluation ».
28 Notamment les articles R. 612-17 et R. 612-18 du CMF afin d’intégrer la référence au nouvel article L. 612-31.
29D. n° 2026-309, articles 11 et 12. Article 11 modifiant l’article R. 612-17 : « Au premier alinéa du I, les mots : "de l’astreinte prévue à l’article L. 612-25 et des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-39 à L. 612-41" sont remplacés par les mots : "des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-25, L. 612-31 et L. 612-39 à L. 612-41" ». Article 12 modifiant l’article R. 612-18 : « Au II de l’article R. 612-18, après la référence : "L. 612-25", est insérée la référence : ", L. 612-31" ».
30D. n° 2026-309, article 13 qui complète l’article R. 612-20.
31D. n° 2026-309, article 13, modifiant l’article R. 612-20 : « Le 1° du I de l’article R. 612-20 est complété par les mots suivants : "ainsi que, pour celles mentionnées au 4° du A du I de l’article L. 612-2 qui sont exemptées d’approbation conformément à l’article L. 517-14, l’entité désignée comme étant responsable de veiller à ce que le groupe respecte les exigences prudentielles sur base consolidée" ».
32D. n° 2026-309, article 8, modifiant l’article R. 517-12 : « A la première phrase du second alinéa de l’article R. 517-12, après les mots : "demande d’approbation", sont ajoutés les mots : "ou d’exemption d’approbation" ».
33CMF, art. L. 318-2, 6°
34Décret n° 2026-309, notice : v. supra note 3.
35D. n° 2026-309, article 18.
36D. n° 2026-309, article 23, I : « Les dispositions de l’article 18 entrent en vigueur le 11 janvier 2027. La première transmission à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du rapport mentionné à l’article R. 318-1 du code monétaire et financier intervient avant le 31 mars 2027 ».
37Mentionné à l’article R. 318-1 du code monétaire et financier.
38D. n° 2026-309, article 23, II : « Les dispositions de l’article 3 sont applicables aux opérations d’acquisition ou de cession d’une participation importante, aux opérations de transfert significatif d’actifs et de passifs et aux opérations de fusion et de scission dont les projets ont été présentés à l’organe ayant compétence pour l’autoriser après l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2026-255 susvisée du 8 avril 2026 ».
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