La Cour de cassation a considéré, dans un arrêt de sa chambre commerciale du 12 février 2025, que le report bénéficiaire d’un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant et que, par voie de conséquence, seule l’assemblée approuvant les comptes de cet exercice peut décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution.
La sanction est importante puisqu’est encourue la nullité de la délibération d’une assemblée générale autre que celle approuvant les comptes de l’exercice, et décidant la distribution d’un dividende prélevé sur le report à nouveau bénéficiaire d’un exercice précédent.
Cet arrêt avait fait l'objet d'une eAlerte PwC du 24 février 2025 car il avait jeté le trouble sur une pratique répandue de distribution du report à nouveau en cours d'exercice, au même titre que les distributions exceptionnelles de réserves ou de primes.
Nous avions toutefois précisé que, selon nous, pour pouvoir distribuer le report à nouveau en dehors du cadre annuel, il était toujours possible de suivre la procédure de l’acompte sur dividendes. L'acompte sur dividendes est, en effet, considéré comme une anticipation de la distribution du bénéfice en cours de réalisation, du bénéfice futur, de sorte qu'il peut alors être imputé sur le report à nouveau (en tant que composante du bénéfice distribuable de l'exercice suivant) tel qu'il résulte des comptes intermédiaires établis, et certifiés par le commissaire aux comptes, dans le cadre de la procédure d'acompte sur dividende. Cette procédure est ainsi de nature à sécuriser la distribution.
Cet été, la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes est venue confirmer notre position, et précise que "la jurisprudence du 12 février 2025 ne s’applique qu’à la distribution d’un dividende prélevé sur le report à nouveau en application de l’alinéa 1 de l’article L. 232-12 du code de commerce et n’a pas vocation à s’appliquer aux distributions d’acomptes sur dividendes, prévues au 2ème alinéa de l’article L. 232-12 du code de commerce" (EJ 2025-66).
Dès lors, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions légales, la CNCC considère qu'il est possible de procéder à une distribution imputée sur le report à nouveau, en cours d'exercice, dans le cadre de la procédure de l'acompte sur dividende.
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