eAlerte Fiscale

Inédit : 2 renvois préjudiciels en 2 jours (taxes sur les salaires et sur les réductions de capital)

Trois hommes d'affaires discutant en salle de réunion
  • Publication
  • 08 juil. 2026

La compatibilité de deux taxes françaises est remise en cause sur le terrain de deux directives fiscales : la directive mère-fille s'agissant de la taxe sur les salaires (I) et la directive sur les rassemblements de capitaux s’agissant des taxes sur les réductions de capital (II).

 

I. Renvoi préjudiciel sur la compatibilité de la taxe sur les salaires avec la directive mère-fille

Suivant les conclusions de son rapporteur public Bastien Lignereux, le Conseil d’Etat a décidé, le 7 juillet 20261, dans l'affaire BNP Paribas, que nous avons eu le plaisir d'assister aux cotés du cabinet Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne une série de questions préjudicielles portant sur la compatibilité, avec la directive mère-fille (n° 2011/96/UE) du 30 novembre 2011, de la prise en considération des dividendes dans le calcul du rapport d’assujettissement de la taxe sur les salaires.

Contexte

  • La variété des formes de taxation des dividendes en France

En France, les dividendes perçus par les entreprises relevant du secteur financier (établissements de crédit et autres intermédiaires financiers tels que les entreprises d’assurance et les mutuelles) font l’objet d’une imposition – directe et indirecte – des plus protéiforme. En effet, ils contribuent à la définition de la quotité de l’impôt sur les sociétés, de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (C3S) et de la taxe sur les salaires. 

En dehors des secteurs de la banque et de l’assurance, la généralité des entreprises peut également souffrir d’une double imposition des dividendes à travers le cumul de la réintégration de la quote-part de frais et charges (de 5 % ou 1 %) applicable en matière d’impôt sur les sociétés et l’intégration de ces mêmes revenus au numérateur du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires.

  • L’unicité du régime d’imposition des dividendes dans l’Union européenne

Le pouvoir d’imposition des dividendes distribués entre sociétés d’Etats membres différents est strictement encadré par la directive mère-fille au niveau de l’Union européenne. En particulier, son article 4 requiert – en substance – des Etats membres qu’ils exonèrent d’impôt les sociétés mères établies sur leur territoire sur les produits de participation qu’elles reçoivent de leurs filiales établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Cette directive tolère cependant une taxation résiduelle dans une limite de 5 % de leur montant au titre de la réintégration forfaitaire des frais de gestion.

Longtemps présumé cantonné à l’impôt sur les sociétés, le champ d’application matériel de la directive mère-fille était en fait ouvert, selon la Cour de justice de l’Union européenne, à l’ensemble des impôts et taxes. Après l’avoir affirmé une première fois à l’occasion de l’affaire AFEP2 relative à la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés au titre des montants distribués codifiée auparavant à l’article 235 ter ZCA, elle n’a cessé depuis de le réitérer malgré les velléités de l’avocate générale Juliane Kokott de circonscrire la directive mère-fille aux seuls impôts sur les sociétés (et aux impôts comparables)3

Fidèle à la jurisprudence AFEP, la Cour de justice a confirmé le 1er août dernier dans l’affaire Banca Mediolamum, en des termes univoques, que le système d’exonération de l’article 4 de la directive mère-fille « vise tout impôt qui, dans l’État membre de résidence de la société mère, inclut dans son assiette ne serait-ce qu’une partie desdits bénéfices quelle que soit sa nature »4. Sur ce motif, elle a jugé, en l’espèce, contraire à cette directive l’IRAP italien en ce qu’il incluait dans l’assiette taxable des intermédiaires financiers 50 % des dividendes qu’ils encaissaient. 

Important le raisonnement développé par la Cour de justice de l’Union européenne au système fiscal français, la cour administrative d’appel de Paris jugea, le 19 décembre 2025, que l’inclusion de 5 % des dividendes dans la base de la CVAE des établissements de crédit contrevient à l’article 4 de la directive mère-fille dès lors que le plafond de 5 % d’inclusion en base qu’autorise cette disposition était déjà consommé en France dans le cadre de l'impôt sur les sociétés (à travers la quote-part de frais et charges) et de la C3S5 (voir notre précédente eAlerte). 

Décision

Saisie de la question de la compatibilité, avec la directive mère-fille, de l’inclusion des produits de participation reçus de filiales établies dans un autre Etat membre au numérateur du rapport d’assujettissement de la taxe sur les salaires, le Conseil d’Etat a décidé de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne cette même interrogation. 

Son renvoi préjudiciel se décline en deux questions : 

1° l’objectif de neutralité poursuivi par les dispositions du 1 de l’article 4 de la  directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 s’oppose-t-il, lorsque l’Etat membre a choisi le système de l’exonération, à ce qu’une règlementation relative à une imposition assise, non pas sur  les dividendes qu’une société mère établie dans un Etat membre perçoit de ses filiales établies dans  d’autres Etats membres, mais sur une fraction des dépenses constituées par les rémunérations versées par cette société mère, prévoie que cette fraction est égale à la proportion de certaines  recettes, dont les dividendes en provenance de filiales établies dans d’autres Etats-membres, dans le chiffre d’affaires total réalisé, de sorte que le montant de cette fraction croît avec celui des  dividendes ? 

2° en cas de réponse positive, les dispositions du 3 de l’article 4  de la directive 2011/96/UE autorisent-elles l’Etat membre à tenir compte de ces dividendes à hauteur de la quote-part de frais et charges pour la détermination de la fraction des rémunérations sur laquelle est assise l’imposition, ou de la totalité de ces dividendes si cette fraction n’excède pas la quote-part de frais et charges, ou bien ces dispositions font-elles radicalement obstacle à une telle prise en compte dès lors que l’impôt sur les revenus des sociétés inclut d’ores et déjà dans son assiette cette quote-part ?

Dans l’hypothèse où la Cour de justice de l’Union européenne reconnaîtrait que la directive mère-fille impose d’extourner du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires les produits de participation reçus par une société mère de ses filiales qualifiées établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne, une discrimination par ricochet émergerait à l’encontre de ces produits prenant leur source en France et dans des pays tiers à l’Union. Il appartiendra alors au Conseil d’Etat (et au Conseil constitutionnel si une question prioritaire de constitutionnalité en ce sens était introduite) de se prononcer sur la licéité d’une telle différence de traitement.

II. Renvoi préjudiciel sur la compatibilité des taxes sur les réductions de capital avec la directive sur les rassemblements de capitaux

Dans une décision du 6 juillet 20266, le Conseil d’Etat relance le contentieux sur les taxes – temporaire et pérenne – sur les réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres, issues de la loi de finances pour 2025, en décidant d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne sur la conformité de cette taxe avec les dispositions de la directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux. 

On se souvient que le Conseil d’Etat et le Conseil constitutionnel avaient, de concert, en grande partie douché les espoirs des contribuables en jugeant le dispositif de cette taxe conforme respectivement à la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents7 et à la constitution8

Restait, notamment, en suspens la question soulevée par les contribuables de la compatibilité de la taxe (dans ses deux versions, à savoir la taxe due au titre des opérations réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025 et celle due au titre des opérations réalisées postérieurement à cette date), avec la directive sur les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux. 

Cette directive réglemente les conditions dans lesquelles les États de l’Union européenne peuvent percevoir des taxes sur les opérations concernant les capitaux des entreprises. L’article 5 de la directive exonère par principe les sociétés de capitaux de toute forme d’imposition indirecte sur les apports de capital, les opérations de restructuration, les prêts ou prestations effectués dans le cadre d’apports de capital, l’immatriculation ou toute autre formalité préalable à l’exercice d’une activité et la modification de l’acte constitutif ou des statuts. Son objet est de supprimer les obstacles fiscaux aux mouvements de capitaux dans l’Union européenne en harmonisant et réduisant les droits d’apport. 

Au cas d’espèce les contribuables, s’appuyant sur l’interprétation assez large du principe d’interdiction de taxation des opérations portant sur les capitaux dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne (voir notamment sa décision FECSA et ACESA du 27 octobre 19989 et très récemment sa décision NOVA IBEROMOLDES du 4 juin 202610), soutenaient notamment que la taxe méconnaissait l’article 5 de la directive en ce qu’elle permet l’application d’un impôt indirect à des opérations faisant partie intégrante d’une opération globale de rassemblement de capitaux dès lors qu’elle frappe des remboursements d’apport et des compléments d’apport. Dit autrement, les « désapports » que constituent les réductions de capital ne doivent, pas plus que les opérations d’apport, faire l’objet d’une imposition. 

La décision

Sensible à ces arguments, le Conseil d’Etat dans sa décision du 6 juillet vient de décider de transmettre à la Cour de justice les questions suivantes : 
 
1°) Une taxe due par une société de capitaux à l’occasion d’une opération par laquelle cette société réduit son capital social après avoir racheté ses propres titres en vue de leur annulation, assise sur le montant de cette réduction du capital ainsi que, dans la même proportion que cette réduction, sur celui des primes liées au capital figurant à son bilan, constitue-t-elle une imposition indirecte au sens de la directive 2008/7/CE du 12 février 2008 ? Une taxe due par une société de capitaux sur la différence positive entre le montant total des réductions de capital par annulation de titres résultant du rachat par cette société de ses propres titres réalisées au cours d’une période donnée, majoré d’une fraction des primes liées au capital, et le montant total des augmentations de capital réalisées au cours de la même période, constitue-t-elle une imposition indirecte au sens de cette directive ?

 2°) En cas de réponse positive à la première question, le a) du 1 de l’article 5 de la directive 2008/7/CE du 12 février 2008, qui impose notamment aux Etats membres d’exonérer les opérations d’apport de capital de toute imposition indirecte, doit-il être interprété comme s’opposant à de telles impositions, dès lors qu’elles seraient susceptibles d’être regardées comme ayant pour conséquence d’imposer une opération faisant partie intégrante d’une opération globale au regard du rassemblement de capitaux et d’être, par suite, regardées comme une forme d’imposition indirecte sur les apports de capital ? 
 
3°) En cas de réponse positive à la première question, le d) du 1 de l’article 5 de la directive 2008/7/CE du 12 février 2008, qui impose aux Etats membres d’exonérer de toute forme d’imposition indirecte la modification de l’acte constitutif ou des statuts d’une société de capitaux, doit-il être interprété comme s’opposant à une imposition portant sur une opération par laquelle une société rachète ses propres titres en vue de leur annulation dans le but de procéder à une réduction de son capital social dès lors qu’une telle opération a également pour conséquence de conduire à une modification des statuts de la société redevable de l’imposition ? 

La décision du Conseil d’Etat devrait inciter les entreprises qui ne l’auraient pas encore fait à déposer une réclamation contentieuse pour préserver leur droit, y compris pour les taxes acquittées en 2025. 

[1] CE, 7 juill. 2026, n° 508049, BNP Paribas.

[2] CJUE, 17 mai 2017, aff. C-365/16, AFEP.

[3] Conclusions prononcées le 27 mars 2025

[4] CJUE, 1er août 2025, aff. C-92/24 à C-94/24, Banca Mediolanum, pt 41.

[5] V. par exemple : CAA Paris, 19 déc. 2025, n° 23PA03758, BNP Paribas.

[6] CE, 6 juill. 2026, n° 508944, Sté Carrefour et autres.

[7] CE, 12 janv. 2026, n° 508944, Sté Carrefour et autres.

[8] Cons. const., 27 mars 2026, n° 2026-1189 QPC, Sté Carrefour et autres.

[9] CJUE, 27 oct. 1998, aff. C-31/97 et C-32/97, FECSA et ACESA.

[10] CJUE, 4 juin 2026, aff. C-837/24, NOVA IBEROMOLDES.

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