Impôt sur les bénéfices

Faculté temporaire d'amortissement fiscal des fonds commerciaux (LF art. 23)

L’article 23 de la loi de finances pour 2022, modifiant l’art. 39, 1-2° du CGI, inscrit dans la loi un principe général de non-déductibilité fiscale de l’amortissement des fonds commerciaux, tout en apportant à ce principe une exception temporaire.

Selon l’article 212-3 du PCG, le fonds commercial est constitué d'éléments incorporels du fonds de commerce acquis qui ne font pas l’objet d’une évaluation et d’une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d’activité de l’entité.

Sur le plan comptable, l’article 214-3 du PCG pose une présomption selon laquelle l’utilisation du fonds commercial n’est pas limitée dans le temps. En principe, le fonds commercial n’est donc pas amorti sur le plan comptable et il doit alors donner lieu à un test de dépréciation au moins une fois par exercice. Toutefois, cette présomption est réfutée s’il peut être démontré qu’il existe une limite prévisible à l’exploitation du fonds, ce dernier étant alors amorti sur sa durée d’utilisation, ou sur 10 ans si cette durée ne peut pas être déterminée de manière fiable.

De plus, les petites entreprises sont autorisées par l’article 214-3 du PCG à amortir sur 10 ans tous leurs fonds commerciaux, sans avoir à justifier d’une durée d’utilisation limitée. Cette simplification les dispense d’effectuer chaque année un test de dépréciation. Les petites entreprises sont celles ne dépassant pas deux des trois seuils suivants : total du bilan de 6M€, montant net du chiffre d'affaires de 12 M€ et nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice de 50.

Pour mémoire, le Conseil d’Etat a récemment jugé qu’il existait une déconnexion entre la comptabilité et la loi fiscale sur le sujet particulier de l’amortissement du fonds commercial des petites entreprises (CE Avis 8 septembre 2021, n°453458), dès lors qu’il est constamment rappelé par la jurisprudence que seul les éléments d’actif dont la durée d’utilisation est limitée peuvent faire l’objet d’un amortissement (voir notamment CE 1er octobre 1999, n° 177809), cette condition étant susceptible de s’appliquer aux éléments corporels comme aux éléments incorporels. Concernant ces derniers, le Conseil d’Etat juge régulièrement que peuvent faire l’objet d’un amortissement les éléments incorporels du fonds de commerce représentatifs d’une certaine clientèle attachée à ce fonds dès lors que :

  • il est normalement prévisible, à la date de leur acquisition que leurs effets bénéfiques sur l’exploitation prendront fin à une date déterminée ;
  •  ils sont dissociables des autres éléments représentatifs de la clientèle.

Cette jurisprudence pouvait laisser espérer une certaine convergence entre la comptabilité et la fiscalité pour les entreprises autres que les petites entreprises, à tout le moins en ce qui concerne les principes, étant précisé que dans la pratique, le Conseil d’Etat n’a jamais rendu de décision positive autorisant la déduction fiscale de l‘amortissement du fonds commercial.

Désormais, la déconnexion entre la comptabilité et la fiscalité est prévue par la loi et même la démonstration de l’utilisation limitée d’un fonds commercial ne permettra plus d’envisager une déduction fiscale de l’amortissement constaté en comptabilité. Toutefois, à titre d’exception temporaire, la loi de finances prévoit que seront “admis en déduction les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux lorsqu’ils sont acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025”.

Conformément au rapport de la commission des finances (AN 1ère lecture), cette mesure a pour objectif d’apporter une aide fiscale importante à la transmission des fonds, dans une phase de reprise économique.

Eu égard au caractère général de cette disposition, la déduction concerne donc, pour les fonds commerciaux acquis entre 2021 et 2025, à la fois :

  • les amortissements constatés sur 10 ans par les petites entreprises,  même si le fonds commercial concerné n’a pas nécessairement une durée d’utilisation limitée ;
  • les amortissements constatés par toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, à raison d’un fonds, dès lors que la durée limitée d’utilisation du fonds commercial peut être démontrée et que l’amortissement est ainsi admis sur le plan comptable.

Il est prévu que le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 1er juillet 2025, un rapport évaluant le coût pour l’État du dispositif ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés.

Des règles complémentaires sont prévues pour les entreprises bénéficiant de la mesure, si elles sont amenées à constater une dépréciation, fiscalement déductible, du fonds commercial qu’elles amortissent. Le texte prévoit que la dépréciation constatée doit être rapportée aux résultats imposables de chacun des exercices suivants celui au titre duquel elle a été déduite, pour un montant égal à la différence entre l’amortissement qui aurait été pratiqué si la provision n’avait pas été comptabilisée et l’amortissement effectivement comptabilisé à la clôture de l’exercice. La reprise de la dépréciation du fonds commercial étant interdite par les règles comptables, la réintégration prévue par le texte ne pourra, à notre avis, être qu’extra-comptable, et l’amortissement constaté en comptabilité devra être complété d’un amortissement dérogatoire afin d’assurer sur le plan fiscal l’amortissement de l’intégralité du coût de revient du fonds commercial. Des précisions devraient être apportées à ce sujet par l’administration dans le Bofip.

Instauration d’un crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative (LF art. 69)

Pour mémoire, la loi de finances pour 2021 a supprimé, pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022, le dispositif de doublement des dépenses sous-traitées à des organismes publics ou assimilés, pour la détermination de l’assiette de calcul du crédit d’impôt recherche. Ce doublement de l’assiette des dépenses s’avérait en effet problématique au regard de la réglementation relative aux aides d’Etat. 

Afin de compenser cette suppression, la loi instaure un crédit d’impôt au titre des dépenses facturées aux entreprises par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances (“ORDC”) dans le cadre de contrats de collaboration conclus entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.

Selon l’exposé des motifs de cet article, introduit par amendement lors des débats parlementaires, les contrats de collaboration sont des contrats visant au portage commun, par une entreprise et un ou plusieurs organismes de recherche, de projets de recherche. Ils reposent sur un partage des risques et des résultats liés au projet et se distinguent de la sous-traitance classique en ce qu’ils établissent un partage des coûts, mais ne donnent pas lieu à la facturation, par les organismes de recherche, d’une marge commerciale, dès lors que les résultats mêmes du projet bénéficient à toutes les parties prenantes.

Ce nouveau crédit d’impôt, codifié à l’article 244 quater B bis du CGI, sera applicable aux entreprises industrielles, commerciales ou agricoles imposées selon un régime réel, ou temporairement exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies du CGI, qui concluront un contrat de collaboration avec les organismes qui répondent à la définition donnée par la Communication de la Commission européenne 2014/C198/01 relative à l’encadrement des aides d’Etat à la recherche, au développement et à l’innovation. Ces mêmes organismes devront être agréés par le Ministère de la recherche en tant qu'ORDC. Ils devront en outre être sans lien de dépendance, au sens de l’article 39,12 du CGI, avec l’entreprise cocontractante. 

Le contrat de collaboration devra être conclu avant l’engagement des travaux de recherche menés en collaboration. Il devra en outre :

  • prévoir la facturation des dépenses de recherche par les organismes à leur coût de revient ;
  • fixer l’objectif commun poursuivi, la répartition des travaux de recherche entre l’entreprise et l’organisme ainsi que les modalités de partage des risques et des résultats, ces derniers ne pouvant être attribués en totalité à l’entreprise ;
  • prévoir que les dépenses facturées au titre des travaux de recherche ne peuvent pas excéder 90 % des dépenses totales exposées pour la réalisation des opérations prévues au contrat ;
  • et permettre aux organismes de disposer du droit de publier les résultats de leur propre recherche conduite dans le cadre de la collaboration.

Le bénéfice du crédit d’impôt sera de plus subordonné au respect des conditions suivantes :

  • les dépenses devront être afférentes à des travaux de recherche localisés au sein de l’UE ou dans un État partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
  • les opérations de recherche devront être réalisées directement par les organismes de recherche. Toutefois ces derniers pourront recourir à d’autres organismes agréés pour la réalisation de certains travaux nécessaires à ces opérations, si le contrat le prévoit.

Le crédit d'impôt sera égal à 40 % des sommes facturées par les ORDC (50% pour les PME au sens du droit européen), prises en compte dans la limite d’un plafond de 6 M€ par an. Ces dépenses devront être minorées de la quote-part des aides publiques perçues par les organismes au titre des opérations réalisées dans le cadre du contrat de collaboration. De même, les aides publiques reçues par l’entreprise elle-même à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt, devront être déduites des bases de calcul du crédit d’impôt, que ces dernières soient définitivement acquises ou remboursables.  Lorsque ces aides sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées.

Les dépenses prises en compte dans la base de calcul de ce nouveau crédit d’impôt ne pourront par ailleurs être retenues pour le calcul du CIR ou de tout autre crédit d’impôt.

En revanche, le seuil de 100 M€ qui détermine le taux du CIR applicable sera désormais apprécié en tenant compte des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative.

L’imputation du crédit d’impôt, l’utilisation de son éventuel excédent ainsi que son remboursement s'opèreront dans les mêmes conditions que pour le CIR. A ce titre, la créance de crédit d’impôt pourra faire l’objet d’un remboursement immédiat à certaines entreprises (notamment JEI, entreprises nouvelles répondant à certaines conditions, ou encore entreprises répondant à la définition de micro, petites et moyennes entreprises au sens du RGEC).

Il est par ailleurs prévu que les litiges portant sur ce nouveau dispositif pourront être portés devant le comité consultatif du CIR (article 1653 F nouveau du CGI). Les entreprises pourront en outre solliciter un rescrit spécifique ou un contrôle sur demande dans les mêmes conditions que pour le CIR.

On notera également que le texte de loi adapte les dispositions de l’article 44 sexies-0-A du CGI relatif aux JEI afin de préciser que les dépenses relevant du nouvel article 244 quater B bis seront prises en compte pour l’appréciation du statut de JEI (15 % des charges devant correspondre à la réalisation d’opérations de recherche).

Enfin, le bénéfice du nouveau dispositif sera placé sous le régime cadre exempté de notification d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation, pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) n° 651/2014 adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur.

Le nouveau dispositif s’appliquera aux dépenses facturées au titre des contrats de collaboration conclus à compter du 1er janvier 2022.

Mise en conformité du crédit d'impôt innovation (LF art. 83)

Le crédit d’impôt innovation prévu par l’article 244 quater B, II-k du CGI est prorogé de deux ans et s’appliquera donc pour les dépenses d'innovation exposées par les PME jusqu’au 31 décembre 2024. De plus, le dispositif est mis en conformité avec le droit européen. A cet effet, la prise en compte forfaitaire des dépenses de fonctionnement est supprimée pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2023. Pour mémoire, cette prise en compte forfaitaire correspondait à 75 % des amortissements des immobilisations éligibles et 43 % des dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations concernées. En contrepartie, et à compter de la même date, le taux de droit commun du crédit d'impôt est relevé de 20 % à 30 % et le taux majoré applicable dans les exploitations outre-mer passe de 40 % à 60 %.

Allongement de la durée d’éligibilité au statut de jeune entreprise innovante (LF art. 11)

L'article 44 sexies-0 A du CGI (issu la loi n°2003-1311 de finances pour 2004) a créé le statut de jeune entreprise innovante (“JEI”), qui permet aux entreprises répondant aux conditions de ce statut de bénéficier d’allégements fiscaux divers, notamment une période d'exonération totale d’impôt sur les bénéfices à raison du premier exercice bénéficiaire, suivie d’une période d’abattement de 50 %, chacune d’une durée maximale de 12 mois.

Ces avantages étaient jusqu’à présent réservés aux entreprises créées depuis moins de huit ans, condition appréciée à la clôture de l'exercice au titre duquel l’entreprise prétend bénéficier des avantages liés au statut de JEI. La loi de finances pour 2022 allonge de trois ans la durée d'éligibilité des entreprises à ce statut, permettant dorénavant aux entreprises créées depuis moins de 11 ans d’en bénéficier.

Mise en œuvre de diverses mesures destinées à faciliter les cessions d’entreprises (LF art. 19)

L’article 19 de la loi met en œuvre certaines mesures annoncées dans le cadre du “Plan indépendants”, en septembre dernier, comportant notamment plusieurs dispositions visant à faciliter la reprise d’entreprises. Parmi ces mesures, certaines sont temporaires et liées à la crise sanitaire, d’autres sont pérennes. Ces nouvelles dispositions s’appliquent en matière d’IS au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021 et en matière d'impôt sur le revenu, à l'imposition des plus-values réalisées au titre de l'année 2021.

1/ Facilitation de la transmission des fonds en location-gérance

Les plus-values réalisées à l’occasion de la cession d’une entreprise peuvent notamment bénéficier des dispositifs d’exonération suivants :

  • exonération des plus-values de cession d’entreprise lors d’un départ en retraite (CGI art. 151 septies A) : ce dispositif s’applique, sous conditions et exclusivement en matière d’impôt sur le revenu, aux cessions à titre onéreux portant sur une entreprise individuelle ou sur l’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable exerçant son activité professionnelle dans une société de personnes. Il peut également bénéficier à l’associé d’une société de personnes lorsque cette dernière cède son activité ;
  • exonération dans certaines limites et sous certaines conditions, notamment d’exercice de l’activité pendant 5 ans, des plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle, de l’intégralité des droits ou parts d’une société de personnes dans laquelle le cédant exerce son activité professionnelle, ou d’une branche complète d’activité par une société de personnes, cette dernière exonération s’appliquant également, sous certaines conditions spécifiques, aux sociétés soumises à l’IS,  (CGI art. 238 quindecies).

Ces deux dispositifs pouvaient jusqu’à présent s’appliquer au transfert d’une activité mise en location-gérance, mais uniquement à la condition que le fonds soit cédé au locataire-gérant.

La loi de finances assouplit, de manière pérenne, les conditions d’application de ces deux dispositifs aux activités mises en location en gérance en autorisant la cession à toute personne autre que le locataire-gérant, lorsque ce dernier ne reprend pas l’activité, sous réserve que la transmission du fonds soit assortie de la cession de l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable.

 2/ Rehaussement du plafond d’exonération pour la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité

La loi rehausse également les plafonds d’application du dispositif d'exonération prévu par l’article 238 quindecies du CGI. Ces plafonds, qui s’appliquent en fonction de la valeur des éléments transmis sont rehaussés comme suit :

  • de 300 K€  à 500 K€ pour une exonération totale ;
  • de 500 K€ à 1 000 K€ pour une exonération partielle.

Les modalités d'appréciation de la valeur des éléments transmis sont également clarifiées : la référence du texte à la valeur des éléments transmis servant d’assiette aux droits d’enregistrement est supprimée pour être remplacée par la référence au « prix stipulé ou à la valeur vénale des éléments transmis, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit ». Cette nouvelle définition inclut donc en principe les éléments de l'actif circulant, dont les stocks, ainsi que potentiellement les immeubles. Il conviendra d'être attentif aux commentaires de l'administration qui devrait apporter des précisions sur les éléments à retenir ou non pour l'appréciation des plafonds.

Par ailleurs, le dispositif de l’art. 238 quindecies sera dorénavant soumis à la règle de minimis, laquelle plafonne les aides relevant de ce cadre à un montant maximum de 200 K€ sur une période glissante de trois exercices fiscaux (règlements UE 1408/2013, 717/2014 et 1407/2013).

3/ Allongement temporaire du délai de cession permettant de bénéficier de l’exonération prévue en cas de départ à la retraite de l’entrepreneur individuel ou du dirigeant

Pour l'application des dispositions de l’article 151 septies A du CGI relatif aux exonérations de plus-values en cas de départ en retraite, il est prévu que le délai, entre la cessation des fonctions ou le départ à la retraite et la cession, ne doit pas excéder 24 mois. Lorsque la cessation des fonctions et le départ à la retraite ne sont pas concomitants, c’est le dernier de ces deux événements qui est pris en considération pour apprécier le délai de 24 mois, étant précisé que la cession peut intervenir avant ou après la cessation des fonctions ou le départ à la retraite.

En raison de la crise sanitaire, l’article 19 de la loi prévoit un assouplissement temporaire de ce délai qui est ainsi porté à 36 mois pour les entrepreneurs ayant fait valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, lorsque ce départ en retraite précède la cession.

Un ajustement similaire est prévu s’agissant du dispositif codifié à l’article 150-0 D ter du CGI, qui prévoit que les dirigeants de PME soumises à l’IS qui cèdent les titres de leur société à l’occasion de leur départ en retraite peuvent bénéficier d’un abattement de 500 K€.  Pour l’application de cette mesure, le délai séparant le départ à la retraite de la cession est également porté de 24 à 36 mois lorsque le départ à la retraite précède la cession. Ce dernier dispositif, initialement prévu pour s’appliquer aux cessions et rachats réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 est par ailleurs prolongé jusqu’au 31 décembre 2024.

4/ Crédit d’impôt en faveur de la formation des dirigeants : montant doublé pour les TPE de moins de dix salariés

Le montant du crédit d’impôt pour la formation du dirigeant, prévu à l’article 244 quater M du CGI, est doublé pour les microentreprises au sens du droit de l’UE, ayant un effectif salarié inférieur à 10 et dont le chiffre d’affaires ou le total du bilan est inférieur à 2M€. Pour ces entreprises, le crédit d’impôt sera ainsi égal à 2 fois le produit du nombre d’heures de formation par le taux horaire du SMIC, toujours dans la limite de 40h par année civile et par entreprise. Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux heures de formation effectuées à compter du 1er janvier 2022.

Enfin, ce dispositif qui devait initialement prendre fin au 31 décembre 2022 est prorogé et s’appliquera aux heures de formation effectuées jusqu’au 31 décembre 2024.

Le bénéfice de la mesure de doublement du crédit d’impôt est subordonné au respect des règles de minimis. 

Carry-back : exclusion du bénéfice d'imputation du bénéfice acquitté au moyen d’une réduction d’impôt (LF art. 15)

L’article 220 quinquies du CGI autorise le report en arrière du déficit constaté à la clôture d’un exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite du montant le plus faible entre ce bénéfice et un million d’euros. Pour l’application de ces dispositions, le bénéfice d’imputation est déterminé dans la limite de sa fraction non distribuée et à l’exclusion du bénéfice exonéré ou qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts. Il est dorénavant prévu que l’exclusion s’applique également à la fraction du bénéfice qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de réductions d’impôt. Cette précision s’applique pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

Neutralité fiscale des opérations de fusion, apport partiel d’actif ou scission de société civile agricole (LF art. 10)

Le régime de report d’imposition prévu par l’article 151 octies A du CGI en faveur des personnes physiques associées de SCP, pour les plus-values nettes d'apport sur lesquelles elles sont personnellement imposables à l'occasion d'une fusion, d'un apport partiel d'actif portant sur une branche complète d'activité ou, sous certaines conditions, d'une scission est étendu aux personnes physiques associées de sociétés civiles agricoles (EARL, GAEC, SCEA, GFA, GFR, etc.). Le texte met en œuvre ce régime de neutralité pour les différents aspects spécifiques de la fiscalité agricole (déduction pour épargne de précaution, subventions d’équipement non encore rapportées, étalement des revenus exceptionnels, etc.). Ces dispositions s’appliquent à compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2021. 

En matière d’impôt sur les bénéfices, on notera également les mesures suivantes :

  • Le taux réduit d’IS applicable aux plus-values réalisées par les entreprises qui cèdent certains locaux à usage de bureaux, de commerce ou des terrains à bâtir à certains organismes de logement social en vue de leur transformation en logements (CGI art. 210 F) est prorogé d’un an. Le dispositif s’appliquera ainsi :
    • aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2023 inclus ;
    • aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2022 ;
    • aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2024 (LF art. 90).
  • Le dispositif de suramortissement des navires propres prévu par l’article 39 decies C du CGI est aménagé. Notamment, le champ des équipements pouvant donner droit à une déduction de 105 % est étendu au coût des équipements acquis à l’état neuf permettant l’utilisation du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er  janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024. Par ailleurs, les critères relatifs au nombre d’escales ou au temps de navigation dans la zone économique exclusive française sont supprimés et le montant des coûts d’investissement supplémentaires éligibles est plafonné à hauteur de 15 M€ ou 10 M€ par navire, selon les sources d’énergies utilisées par les équipements. Ces deux dernières dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022 (LF art. 25).
  • Le crédit d’impôt métiers d’arts est prorogé d’un an et s'appliquera ainsi au titre des dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2023, au lieu du 31 décembre 2022 (LF art. 85)
  • Le crédit d’impôt éco-PTZ prévu par l’article 244 quater U du CGI est prorogé jusqu’au 31 décembre 2023, de même que l’expérimentation relative à la distribution de l’éco-PTZ par des sociétés de tiers-financement en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France. Pour les offres d'avances émises à compter du 1er janvier 2022, son montant est rehaussé à 50 000 euros et sa durée possible de remboursement étendue à 20 ans. Enfin, pour les offres émises à compter du 1er juillet 2022, certaines simplifications des dossiers sont prévues en cas de cumul de ce dispositif avec celui de la prime de transition énergétique prévue par l’article 15 de la loi de finances pour 2020 (MaPrimeRenov’) (LF art 86).
  • Le dispositif du PTZ (ou Prêt à taux zéro) prévu par l’article 244 quater V est prorogé jusqu’au 31 décembre 2023 au lieu d’une fin initialement prévue le 31 décembre 2022. Par ailleurs, la mise en œuvre des nouvelles modalités de prise en compte des revenus des bénéficiaires du prêt, consistant en la prise en compte des revenus de l’année de l’émission de l’offre de prêt, est reportée d’un an pour s’appliquer aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2023 (LF art. 87).
  • Le délai d'obtention de l'agrément définitif pour le crédit d’impôt spectacles vivants est prorogé de quinze mois pour l’ensemble des spectacles agréés entre le 1er juillet 2019 et le 2 juin 2021. Il est par ailleurs prévu que si l’agrément définitif n’est pas obtenu, le crédit d’impôt devra être remboursé y compris au titre des dépenses exposées antérieurement à la période de trente-six mois qui précède la date de délivrance de l’agrément définitif (LF art. 80).
  • Un crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales est créé et codifié à l'article 220 septdecies CGI. Ce crédit d’impôt s’appliquera aux dépenses engagées par les entreprises d’édition musicale jusqu’au 31 décembre 2024, en exécution d’un contrat conclu à compter du 1er janvier 2022 et pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2022 (LF art. 82)
  • Le crédit d’impôt pour agriculture biologique prévu par l’article 244 quater L du CGI est prorogé jusqu’en 2025 et porté à 4 500 € (au lieu de 3 500 €) à compter du 1er janvier 2023 (LF art. 84)
  • En raison de la suppression du régime juridique de l’EIRL prévue par la loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante, en cours d’adoption, la loi modifie l’article 1655 sexies du CGI, permettant ainsi aux entrepreneurs individuels, sans aucune modification de leur statut juridique, d’opter pour l’IS, par le biais de l’assimilation à une EURL ou EARL (similaire à celle qui s’appliquait auparavant aux EIRL), à compter du 1er janvier 2022. L’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est corrélativement modifié, pour prévoir que les dividendes dont le montant excède 10% des bénéfices nets de l’entreprise seront intégrés à l’assiette des cotisations sociales. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur en même temps que l’article L 526-22 du code de commerce fixant le nouveau statut d'entrepreneur individuel (LF art. 13).
  • Pour les options formulées à compter du 1er janvier 2022, l’option par un micro-entrepreneur pour un régime réel BIC pourra être exercée jusqu’au dernier jour du délai de dépôt de la déclaration de l’exercice ou de l’année précédant la période au titre de laquelle l’option est exercée, soit le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. Le même délai est prévu en cas de renonciation à l'option (LF art. 7).
  • La loi autorise certains travailleurs indépendants qui, pendant plusieurs années avant 2018, n'ont pas été affiliés à un régime d'assurance vieillesse obligatoire, et par conséquent à une caisse de retraite, à déduire de leur résultat imposable les cotisations versées pour le rachat de trimestres de retraite sur le fondement de l’article 108 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (LF art. 18)
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Emmanuel Raingeard de la Blétière

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