La rationalisation des taxes à faible rendement s’inscrit depuis 2019 dans le cadre du programme « Action Publique 2022 » et des recommandations émises par le Cour des comptes et l’Inspection générale des finances. Cette rationalisation se traduit dans la loi de finances pour 2022 par la suppression des cinq taxes suivantes dont le rendement global est estimé à moins de 500 000 euros :
Les dépenses fiscales sont des dispositions dont la mise en œuvre entraîne pour l’État une perte de recettes et mécaniquement, pour les contribuables, un allégement de leur charge fiscale. Dans la mesure où elles constituent des exceptions aux principes généraux du droit fiscal français et qu’elles ont un impact budgétaire effectif, les dépenses fiscales doivent faire l’objet d’une évaluation régulière. Le Gouvernement et le Parlement se sont attachés dans le cadre du vote des dernières lois de finances à supprimer les dépenses fiscales dont l’évaluation a démontré l'inefficacité (mesures peu ou pas utilisées) ou leur obsolescence. La loi de finances pour 2022 acte la suppression des dispositifs fiscaux suivants :
La loi de finances pour 2021 avait déjà repoussé jusqu’au 31 décembre 2022 la date d’échéance de certains dispositifs zonés de soutien aux territoires en difficulté ou confrontés à des contraintes spécifiques.
L’article 68 de la présente loi de finances proroge d’une année supplémentaire, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2023 les dispositifs d’aides prévus pour :
En outre, la loi proroge également d’une année le dispositif d’exonération des commerces dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV) issu de l’article 30 de la loi 2014-173 du 21 février 2014.
Enfin, la loi prolonge d’un an, jusqu’au 31 décembre 2023, l’abattement de 30 % sur la taxe foncière frappant les logements locatifs sociaux dont l’exonération de taxe foncière est arrivée à expiration, lorsque ces logements sont situés dans un QPV et font l’objet d’un contrat entre de ville entre le propriétaire et l’Etat (art. 1388 bis du CGI).
En vertu de l'article 1458 bis du CGI, les diffuseurs de presse spécialistes bénéficient d’une exonération de plein droit de cotisation foncière des entreprises dès lors qu’ils respectent trois conditions tenant à la taille de l’entreprise (PME au sens du RGEC de la Commission européenne du 17 juin 2014), la composition de l'actionnariat (au moins 50 % de personnes physiques) et au fait que l’entreprise en cause ne soit pas liée avec une autre entreprise par un contrat visé par l’article L 330-3 du code du commerce (contrat d’approvisionnement ou de franchise).
La loi supprime cette troisième condition jugée injustifiée et non adaptée au regard de l’objectif du dispositif, qui est d’exonérer les diffuseurs de presse spécialistes ne faisant pas partie de grands groupes. La suppression de la référence à l’article L 330-3 du code de commerce mettra fin à certaines ambiguïtés susceptibles de créer une insécurité juridique pour les contribuables. Cette disposition s’appliquera à compter de 2022.
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pourront, par délibération prise jusqu’au 31 janvier 2022 exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pour la part qui leur revient et pour une durée de deux ans au plus, les locaux utilisés par les associations de protection des animaux. Les propriétaires souhaitant bénéficier de l’exonération devront en adresser la demande au plus tard le 28 février 2022.
En vertu de l’article 38, 7 quinquies du CGI dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2021 l'imposition de la plus-value résultant de la transmission à titre gratuit et irrévocable de titres de capital ou de parts sociales à une fondation reconnue d'utilité publique (“FRUP”) peut faire l'objet d'un report jusqu'à leur cession par la fondation bénéficiaire de cette transmission. Ce dispositif a été commenté par l’administration au BOI-BIC-PVMV-30-30-140.
Pour l’application du dispositif, il est prévu que :
La présente loi précise que ce dernier état est annexé à la déclaration de résultats de la FRUP ou, à défaut, adressé dans les mêmes délais que la déclaration de résultats mentionnée à l’article 223 du CGI.
La loi modifie par ailleurs l’article 1763 du CGI afin de prévoir que le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de l'état devant être transmis à l'administration fiscale entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes omises. Il est en outre précisé à l’article 206 du CGI que, conformément à l’intention initiale du législateur, le mécanisme de report et donc l'imposition ultérieure de la FRUP lorsqu’elle cède les titres qui lui ont été transmis, intervient y compris lorsque les plus-values reportées se rattachent à des activités non lucratives ou exonérées.
Au titre des mesures diverses ou sectorielles, on notera également :
- par le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant d’un trust au sens de l’article 792-0 bis du CGI, la preuve contraire ne pouvant résulter uniquement du caractère irrévocable du trust et du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur ;
- ou par la personne physique qui a transféré des biens ou droits à une entité juridique située dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI.
Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2022. On rappelle qu’aux termes de l’article 123 bis précité du CGI, lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique, - personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, - établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement lorsque l'actif ou les biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants (LF art. 133).