Diverses autres mesures

Parmi les autres mesures, on notera également :

La prorogation du taux de l’intérêt de retard et de l’intérêt moratoire. La période d’application du taux de l’intérêt de retard (dû par le contribuable à l’Etat) et de l’intérêt moratoire (dû par l’Etat aux contribuables) fixé à 0,2 % par mois par la loi de finances rectificative pour 2017 arrivant à échéance au 31 décembre 2020, la présente loi de finances prévoit la prorogation de ce taux, sans limitation de durée, compte tenu de l’absence d’évolution significative des taux d’intérêts appliqués pour les crédits à court terme aux particuliers et entreprises depuis 2017 (art. 68).

En ce qui concerne le droit de communication de l’administration fiscale auprès des opérateurs de téléphonie et d'internet, lui permettant d’obtenir différentes informations sensibles (données de connexion, fadettes,...) et afin de prendre en compte les exigences européennes et constitutionnelles, la loi modifie l’article L 96 G du LPF et soumet désormais l'exercice de ce droit de communication sur ces données sensibles à l'autorisation d'un contrôleur des demandes de données de connexion (art. 173).

L’extension, à compter des impositions de 2021, de la réduction de 20 % du taux de la TASCOM aux commerces, membres d'un groupe et exploités sous une même enseigne, dont la surface de vente est inférieure à 400 mètres carrés. Cette mesure vise à corriger une incohérence dans les tarifs de la TASCOM qui aboutissait, s’agissant des réseaux de magasins exploités sous une même enseigne commerciale, à ce que les magasins de petite surface soient davantage taxés que les magasins de moyenne surface (art. 136).

La suppression progressive de la majoration de 25 % des bénéfices pour les entreprises qui n'adhèrent pas à un organisme de gestion agréé.  Cette mesure correctrice ancienne n’étant plus justifiée aujourd’hui, la loi de finances organise sa disparition progressive. Ainsi, le taux de la majoration sera réduit à 20 % pour l’année 2020, 15 % pour l’année 2021, 10 % pour l’année 2022. La majoration sera totalement supprimée à compter de l’imposition des revenus de 2023 (art. 34).

L'extension pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2020 du régime de la déduction pour épargne de précaution (DEP), instaurée par la loi de finances pour 2019 (art. 73 du CGI), aux entreprises de pêche et d’aquaculture. Ce régime est réservé aux exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition (art.12).

La suppression du versement pour sous densité, entré en vigueur au 1er janvier 2015, à compter du 1er janvier 2021 (art. 155).

S’agissant de la taxe d‘aménagement, le transfert de la liquidation de cette taxe à la DGFIP aux lieu et place des directions départementales des territoires et de la mer, ainsi que la modification de la date d’exigibilité de cette taxe pour la fixer à la date d’achèvement des travaux (art. 155). Par ailleurs, le régime de la taxe d'aménagement est modifié afin que cette dernière soit mieux utilisée dans la lutte contre l'artificialisation des sols. À cette fin sont prévus : un élargissement aux opérations de renaturation des emplois de la part départementale de cette taxe (art. L. 331-3 du code de l'urbanisme), une exonération de plein droit de la taxe d'aménagement pour les places de stationnement intégrées au bâti dans un plan vertical, moins consommatrices de surfaces que les places de stationnement extérieures ou attenantes à des bâtiments (art. L. 331-41 du code de l'urbanisme), et un assouplissement du cadre légal de la faculté de majoration des taux de la part communale de la taxe (l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme), par extension de la liste des opérations pouvant être financées par cette recette (art 141).

Le transfert à la DGFIP de la gestion des taxes d’urbanisme et l’habilitation du gouvernement pour légiférer par voie d’ordonnance sur le cadre normatif de ce transfert (art. 155).

Le transfert à la DGFIP de la gestion des taxes intérieures sur les produits énergétiques. Cette mesure s’inscrit dans le processus, entamé par la loi de finances pour 2019, de transfert de la Direction générale des Douanes à la DGFIP de compétences portant sur un certain nombre de contributions indirectes, à compter de 2024 (art. 161).

La poursuite de l’harmonisation des procédures de recouvrement forcé des créances publiques mises en œuvre par la Direction générale des finances publiques (DGFIP) et la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI). Ces procédures concernent notamment les créances fiscales dues sur les impôts des particuliers et des entreprises (art. 160).

La transposition aux fondations actionnaires reconnues d’utilité publique du régime fiscal applicable aux dotations initiales des fonds de pérennité prévu par la loi Pacte (CGI art. 38, 7 quater). Ainsi, conformément au nouvel article 38, 7 quinquies du CGI, l’imposition de la plus-value résultant de la transmission à titre gratuit et irrévocable de titres de capital ou de parts sociales à une fondation reconnue d’utilité publique peut faire l’objet d’un report jusqu’à leur cession par la fondation bénéficiaire de cette transmission. La plus-value en report est imposée à la date à laquelle il est mis fin au report au nom de la fondation bénéficiaire de la transmission. Le report est facultatif et soumis à des obligations de documentation incombant à l’entreprise qui transmet les titres ainsi qu’à la fondation. Ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020 (art. 42).

La création de deux nouvelles contributions dans une optique de modernisation des contributions des acteurs de l’AMF (articles L. 621-5-3 et L 621-5-4 du CoMoFi) :

  • La première de ces contributions, prélevée auprès des émetteurs de jetons, est comprise entre 1 500 euros et 7 000 euros selon le texte légal. Elle devrait être fixée par décret à 3 000 euros.
  • La seconde contribution est prélevée auprès des prestataires de services sur actifs numériques. Pour un enregistrement auprès de l’AMF, la contribution comprise, selon le texte légal, entre 300 et 1 000 euros devrait être fixée par décret à 1 000 euros et pour un agrément, la contribution comprise entre 1 500 et 7 000 euros d’après le texte légal, devrait être fixée par décret à 2 000 euros.  

En parallèle, les contributions forfaitaires pesant sur les prestataires de services d'investissement de petite taille sont allégées. Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2021 (art. 69).

L’annulation de la taxe sur les spectacles de variétés (art. 76 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) pour les représentations ayant eu lieu entre le 17 mars et le 31 décembre 2020 (art. 84).

Le maintien du montant retenu pour la contribution à l'audiovisuel public qui demeure identique à celui qui avait été fixé l'an dernier : 138 euros en métropole et 88 euros au sein des départements d'outre-mer (CGI art. 1605) (art. 87).

Le report à 2023 de la mise en œuvre de la dématérialisation de la déclaration et du paiement de la TSCA et des contributions ayant les mêmes modalités de liquidation (art. 166 de la loi de finances pour 2020) (art. 194).

La suppression d’un certain nombre de taxes à faible rendement, dont le prélèvement sur les bénéfices résultant de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence prévu par l’article 1605 sexies du CGI, ainsi que la taxe due par les personnes qui fournissent au public par l'intermédiaire du réseau téléphonique des services d'informations ou des services interactifs à caractère pornographique qui font l'objet d'une publicité, prévue par l’article 235 du CGI. Plusieurs actes de gré à gré conclus dans le domaine agricole peuvent dorénavant être enregistrés gratuitement (art. 64). Voir également nos développements en matière douanière.

La suppression de deux niches fiscales : l’exonération de taxe intérieure de consommation ou TICPE pour les huiles végétales pures utilisées comme carburant ou pour l’avitaillement des navires de pêche professionnelle prévue au dernier alinéa de l’article 265 ter, 2 du CGI et l’exonération d’impôt sur le revenu des sommes perçues dans le cadre du prix French Tech Ticket prévue par l’article 23 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 (art. 66).

En ce qui concerne la presse, la prorogation jusqu’au 31 décembre 2023 du régime spécial de provisions réglementées pour l'investissement (PPI) en faveur des entreprises de presse écrite et en ligne), prévu aux articles 39 bis A et B du CGI, qui devait prendre fin en 2020 (art 10). De plus, le dispositif de réduction d'impôt de 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire au capital d'entreprises de presse, qui avait été mise en place de 2007 à 2013, est rétabli et aménagé pour certaines souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024. Parmi les conditions applicables, les entreprises doivent éditer des publications de presse d’information politique et générale, sous format papier ou en ligne. Les titres doivent être conservés pendant cinq ans. Le dispositif est soumis au respect des plafonds d'aide de minimis prévus par le TFUE. Ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021 (art 147).

En ce qui concerne les pertes constatées en cas d’annulation de titres dans le cadre d’une procédure collective, l’article 150-0 D, 12 du CGI autorise qu’elles soient imputées sur les plus-values de même nature constatées au titre de la même année ou des dix années suivantes. Le Conseil d’Etat ayant jugé que les associés dont les titres d’une société, dont les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social, font l'objet d'une annulation, se trouvent dans une situation analogue à celle des associés dont les titres sont annulés dans le cadre d’une procédure collective (CE 22 novembre 2019 n° 431867), le champ d’application de l’article 150 0-D, 12 du CGI est étendu aux annulations de titres dans le cadre d’une réduction de capital décidée dans les conditions prévues aux article L 223-42 et L 225-248 du code de commerce (réduction de capital des SA et SARL dont les capitaux propres se trouvent inférieurs à la moitié du capital social) (art. 13). 

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Emmanuel Raingeard de la Blétière

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Marie-Hélène Pinard-Fabro

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