Afin d’améliorer les capacités de financement des entreprises dans le contexte de crise économique liée à la pandémie de Covid-19, la loi de finances pour 2021 instaure un dispositif de neutralisation temporaire des conséquences fiscales des réévaluations libres d’actifs par les entreprises. L’objectif affiché de cette mesure est de permettre aux entreprises, sans surcoût fiscal immédiat, d’accéder plus facilement aux crédits bancaires en améliorant la présentation de leurs comptes sociaux.
Pour mémoire, sur le plan juridique, la possibilité de réévaluer les actifs est prévue par l’art. L.123-18 du code de commerce qui mentionne que cette réévaluation doit porter sur l’ensemble des immobilisations corporelles et financières.
Comptablement, la plus-value dégagée lors de la réévaluation n’est pas un élément du compte de résultat et doit être portée dans un poste spécifique des capitaux propres (« Ecart de réévaluation »). Cet écart de réévaluation peut en tout ou partie être incorporé au capital mais ne peut pas être utilisé pour compenser des pertes comptables. Il n’est en outre distribuable que dans les deux cas suivants : i) lors de la cession de l’immobilisation réévaluée à hauteur du produit de la cession qui excède la VNC avant la réévaluation ou ii) progressivement au fur et à mesure du supplément d’amortissement relatif à la partie réévaluée de l’immobilisation.
Fiscalement, en l'absence de texte dérogatoire, l'écart de réévaluation augmente l'actif net, et constitue un produit imposable en application des dispositions de l'article 38, 2 du CGI, nécessitant d’opérer la réintégration extra-comptable de l’écart de réévaluation sur l'imprimé n° 2058-A de la liasse fiscale. En contrepartie, l’entreprise bénéficie toutefois par la suite, d’un accroissement de la base de calcul de ses amortissements ainsi que de ses provisions.
Le dispositif instauré est optionnel et permet à l’entreprise de ne pas prendre compte l’écart de réévaluation dans le résultat de l’exercice au titre duquel la réévaluation est réalisée (nouvel article 238 bis JB du CGI). Cette neutralisation temporaire est accompagnée de correctifs destinés à permettre l’imposition ultérieure de l’écart de réévaluation selon des modalités qui varient selon la nature des immobilisations. Ces modalités sont directement inspirées de celles applicables en cas de fusion réalisée sous le régime de faveur de l’article 210 A du CGI.
La non-imposition immédiate de l’écart de réévaluation est ainsi subordonnée à l’engagement de l’entreprise :
En outre, il est prévu que la cession d’une immobilisation amortissable entraînera l’imposition immédiate de la fraction de l’écart de réévaluation afférent à ce bien non encore réintégrée à la date de la cession.
Toutefois, en contrepartie de la réintégration de l’écart de réévaluation, le calcul des amortissements, provisions et plus-values de cession ultérieurs afférents aux immobilisations amortissables s’effectuera d’après la valeur qui leur a été attribuée lors de la réévaluation.
S’agissant en revanche des immobilisations non amortissables, il est expressément prévu (article 39, 1, 5°, §26 complété du CGI) que les provisions ultérieurement constituées sur les biens ayant fait l’objet de la réévaluation seront déterminées par référence à la valeur fiscale des actifs réévalués, c’est-à-dire par rapport à leur valeur d’origine. En pratique, une provision ne sera donc admise sur le plan fiscal que dans l’hypothèse où la valeur réelle de l’immobilisation à la clôture de l’exercice deviendrait inférieure à sa valeur d’origine avant réévaluation. Ce point est donc susceptible de créer une divergence fiscalo-comptable dans la mesure où, sur le plan comptable, les provisions devraient être calculées par référence à la valeur réévaluée de l’immobilisation.
La mise en œuvre de ce dispositif de réévaluation s’accompagne d’une obligation documentaire spécifique pour l’entreprise qui choisira de l’appliquer. Elle devra joindre à sa déclaration de résultats de l'exercice de réévaluation et des exercices suivants, un état conforme à un modèle qui sera fourni par l'administration et qui fera apparaître les renseignements nécessaires au calcul des amortissements, des provisions ou des plus-values ou moins-values afférents aux immobilisations réévaluées.
Enfin, le dispositif s’applique à la première opération de réévaluation constatée au terme d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2022.
Le dispositif voté appelle d’ores et déjà les commentaires suivants :
Afin de faciliter le refinancement des entreprises affectées par les conséquences de la crise sanitaire et leur permettre de reconstituer leur trésorerie, l’article 33 de la loi rétablit, en lui apportant certaines modifications, un dispositif temporaire d’étalement des plus-values réalisées dans le cadre d’opérations de lease-back. Le dispositif initial, codifié à l’article 39 novodecies du CGI avait été mis en place en 2009 à la suite de la crise financière de 2008. Il s’était appliqué aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2012.
Le nouveau dispositif s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 30 juin 2023, précédées d’un accord de financement accepté par le crédit-preneur à compter du 28 septembre 2020 et au plus tard le 31 décembre 2022.
Le dispositif concerne les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés (IS) ou à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des BIC, BA ou BNC, y compris pour la quote-part de plus-value réalisée par une société de personnes dont ils seraient associés et qui serait imposable en leur nom dans ces mêmes conditions. Pour les contribuables soumis à l’IR, l’étalement d’imposition ne présente bien entendu d’intérêt, en cas de plus-value à long terme, qu'à l'occasion de la cession d’immeubles détenus depuis moins de 15 ans. En effet, l’application de l’article 151 septies B du CGI aboutit à une exonération totale pour les immeubles détenus depuis plus de 15 ans.
La rédaction du texte n’ayant pas été modifiée sur ce point, la cession devra vraisemblablement, comme dans le cadre du dispositif précédent, être opérée au profit d’une entreprise de crédit-bail, agréée en qualité d’établissement de crédit (BOI-BIC-PVMV-40-20-60 n° 40).
Sont concernées, comme auparavant, les cessions d’immeubles bâtis ou non bâtis. Cependant, le nouveau régime ne s’applique qu’aux immeubles affectés par le crédit-preneur à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, ce qui exclut dorénavant les immeubles de placement. Par exception, le régime d’étalement s’applique toutefois aux immeubles loués par le crédit-preneur à une entreprise liée au sens de l’article 39,12 du CGI, sous réserve que l’immeuble soit affecté à l’une des activités précitées.
Enfin, le cédant doit retrouver immédiatement la jouissance de l’immeuble en vertu du contrat de crédit-bail immobilier
La mesure consiste à étaler, sur option, l’imposition de la plus-value de cession sur les exercices clos pendant la durée du contrat, sans toutefois pouvoir dépasser 15 ans. Soulignons que pour les contribuables soumis à l’IS, l'intégralité de la plus-value relève du taux de droit commun, quelle que soit la durée de détention de l’immeuble.
Conformément à l’interprétation littérale qui avait été faite précédemment par l’administration de ce dispositif d’étalement, chaque fraction devrait être égale au montant de la plus-value réalisée divisée par le nombre d’exercices devant être clos jusqu’au terme du contrat de crédit-bail ou, si le contrat excède une durée de quinze ans, jusqu’au terme des quinze ans suivant la signature de ce contrat. La plus-value serait ainsi réintégrée par parts égales sur chacun des exercices clos durant la période ainsi déterminée (BOI-BIC-PVMV-40-20-60 n° 80).
Ce mécanisme est optionnel. Le solde de la plus-value devient immédiatement imposable en cas d’acquisition de l’immeuble par l’entreprise, ou de résiliation du contrat de crédit-bail.
Si les modalités déclaratives prévues dans le cadre du régime antérieur sont maintenues, l’option pour le régime se concrétisera simplement, pour une société soumise à l’IS, par l’inscription de la part de la plus-value faisant l’objet d’un étalement dans le cadre « déduction » du tableau 2058 A. Le suivi sera assuré au moyen du tableau 2059 B.
L’article 20 de la loi de finances met en place un dispositif de crédit d’impôt en faveur des bailleurs, personnes morales ou personnes physiques domiciliées en France, au titre des abandons ou renonciations définitifs de loyers hors taxes et hors accessoires, échus au titre du mois de novembre 2020, afférents à des locaux situés en France et consentis au plus tard le 31 décembre 2021.
Ce mécanisme s’applique exclusivement aux abandons réalisés au profit d’entreprises locataires qui n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du droit de l’UE, à l’exception des micro et petites entreprises dès lors que ces dernières n’ont pas fait l’objet d’une procédure collective ni bénéficié d’une aide au sauvetage ou à la restructuration. L’entreprise locataire ne doit pas non plus avoir été en liquidation judiciaire au 1er mars 2020. Elle doit satisfaire aux conditions suivantes :
Le dispositif s’applique y compris lorsque l’abandon est consenti à une entreprise locataire liée au bailleur au sens de l’art. 39,12 du CGI (ou en cas de liens familiaux entre le bailleur et l’exploitant de l’entreprise bénéficiaire). Dans cette hypothèse, le bailleur doit être en mesure de justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l’entreprise locataire.
En ce qui concerne les bailleurs, le dispositif est d’application large puisqu’il vise les entreprises exonérées d'impôt sur les bénéfices en vertu des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies , 44 octies , 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies et 207 à 208 septies du CGI (exonération des entreprises nouvelles, des jeunes entreprises innovantes, des entreprises créées dans certaines zones et des entreprises créées pour la reprise d’entreprises industrielles en difficulté, ainsi que notamment des SIIC).
Pour les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 à 8 ter, 238 bis L et 239 septies du CGI, les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code et les placements collectifs définis à l’article L. 214‑1 du CoMoFi (notamment les SCPI et les OPCI), le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés ou par les porteurs de parts ou actionnaires proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, groupements ou fonds. Par exception, les SPPICAV bénéficient des mêmes modalités d’utilisation du crédit d’impôt que les autres structures opaques fiscalement, telles que les SIIC.
Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons consentis.
Par exception, lorsque l’effectif du locataire est de 250 salariés ou plus, le montant de l’abandon n’est retenu que dans la limite des deux tiers du loyer prévu au contrat de bail, échu ou à échoir au titre du mois concerné. A titre d’exemple, un loyer de 3 000 euros abandonné au titre du mois de novembre 2020 à hauteur des deux tiers de son montant, soit 2 000 euros, donnerait droit au bailleur à un crédit d’impôt de 1 000 euros. En pratique, ce loyer serait supporté à hauteur d’un tiers de son montant par le locataire, à hauteur d’un tiers par le bailleur et enfin, à hauteur du dernier tiers, par l’Etat.
Cette mesure est soumise à l’encadrement temporaire des aides d’Etat prévu par la Commission dans le cadre des mesures liées à la crise sanitaire, avec un plafond de 800 000 euros à apprécier au niveau de chaque entreprise locataire.
Le crédit d’impôt est imputé sur l’IS dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu ou les personnes physiques, il s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Dans les deux cas, si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de l’exercice ou de l’année, l’excédent est restitué.
Dans l’intégration fiscale, la société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe.
La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf cession ou nantissement dans les conditions prévues par les articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du CoMoFi.
Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au dépôt, par les bailleurs, d’une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que leur déclaration annuelle de revenu ou de résultat. Dans l’intégration fiscale, la société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A du CGI déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration du résultat d’ensemble du groupe.
La loi de finances proroge de six mois le dispositif de déductibilité des abandons de créances locatives introduit par la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 et codifié à l’article 39, 1-9° du CGI. Ce dispositif autorise la déduction sans justification et dans leur intégralité des abandons de créances de loyer et accessoires afférents à des immeubles donnés en location à une entreprise sans lien de dépendance avec le bailleur au sens de l’article 39,12 du CGI, consentis entre le 15 avril et le 31 décembre 2020, délai prorogé par la loi jusqu’au 30 juin 2021.
Les sociétés d’investissement immobiliers cotées (SIIC) bénéficient, sous réserve du respect de certaines conditions, d’une exonération d’impôt sur les sociétés, assortie d’une obligation de distribution d’un pourcentage des résultats exonérés. Ce pourcentage a été porté à 70 % par la loi de finances pour 2020, contre 60 % antérieurement, s’agissant des plus-values provenant de la cession d’immeubles ou de participations dans des sociétés de personnes ou des filiales soumises à de même régime spécial (article 208 C du CGI). Toutefois, cette même loi de finances n’avait pas modifié ce pourcentage s’agissant des plus-values réalisées à l’occasion d’opérations de réorganisation (régies par l’article 208 C bis du CGI), lorsqu’une SIIC en absorbe une autre également soumise au régime spécial. La loi de finances pour 2021 réalise donc cette coordination en portant à 70 % de la plus-value réalisée en cas de restructuration, l’obligation de distribution des SIIC.
Cette modification s’appliquera aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
En vertu de l’article 210 F du CGI, sont soumises à un taux réduit d'IS de 19 % les plus-values dégagées lors de la cession d'un local à usage de bureau, commercial ou industriel ou d'un terrain à bâtir situé dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements. L’application de ce régime est conditionnée à la qualité de l’acquéreur qui doit correspondre à l’une des catégories listées à l’article 210 F du CGI (parmi lesquelles les personnes morales soumises à l'IS dans les conditions de droit commun, les sociétés immobilières spécialisées, ou encore les organismes d'habitation à loyer modéré ou les organismes assimilés). Enfin, la dernière condition d’application de ce régime est l'engagement, par l'acquéreur, de transformer les locaux en local à usage d'habitation ou, pour un terrain, de construire des logements, dans les quatre ans qui suivent la date de clôture de l'exercice au cours duquel l'acquisition est intervenue, le respect de cette condition étant apprécié à la date de transmission de la déclaration d'achèvement des travaux.
Dans l'hypothèse où l'engagement ne serait pas honoré, la société cessionnaire est redevable d'une amende de 25 % de la valeur du prix de cession de l'immeuble ou du terrain, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Ce régime est applicable aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2020.
La loi de finances modifie le présent régime sous plusieurs aspects :
Prorogation de l’application du dispositif de deux années (art. 25)
La loi de finances proroge l’application du dispositif de l’article 210 F de deux années, à savoir pour les cessions à titre onéreux réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, ainsi que pour les promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues durant la même période, sous réserve que la cession intervienne au plus tard le 31 décembre 2024.
Prorogation du délai applicable pour la réalisation de logements (art. 17)
L'article 210 F du CGI est complété afin de permettre à l'acquéreur de demander la prolongation, pour une durée n’excédant pas un an, du délai de quatre ans pour rénover ou construire les logements. Cette demande peut être renouvelée une fois, ce qui porte à six ans maximum le délai pour réaliser la construction des logements.
Elargissement du périmètre des sociétés cessionnaires ouvrant droit à l’application du taux réduit (art. 25)
L’article 210 F est aussi modifié afin d’inclure dans la liste des sociétés cessionnaires ouvrant droit au bénéfice du taux réduit l’ensemble des personnes morales, quel que soit leur régime fiscal (SCI par exemple). Cette modification fait suite à une décision QPC du Conseil constitutionnel du 31 juillet 2020 qui a considéré que l’exigence que le cessionnaire soit assujetti à l’IS dans les conditions de droit commun était contraire au principe d’égalité devant les charges publiques.
Modification du montant de l’amende applicable en cas de non-respect de l’engagement de construction par le cessionnaire (art. 25)
L’amende est désormais égale au montant de l’économie d’impôt réalisée par le cédant en application de l’article 210 F (modification du III de l’article 1764 du CGI).
L’article 39, 1-8° du CGI prévoit désormais que les abandons de créance à caractère commercial consentis dans le cadre d’une procédure de conciliation (code de commerce art. L 611-8) sont déductibles sans que la société qui les consent n’ait à apporter de justification, étendant ainsi les dispositions déjà applicables dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement. Cette disposition s’applique aux abandons de créance consentis à compter du 1er janvier 2021.
En complément, l’article 220 quinquies du CGI est modifié afin de permettre le remboursement anticipé des créances de carry-back aux entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation, à l’instar du mécanisme préexistant pour celles qui font l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Ces dispositions s’appliquent, sur demande des entreprises concernées, aux créances constatées à compter du 1er janvier 2021.
Lorsqu’une augmentation de capital est libérée par compensation avec une créance acquise pour une valeur décotée, l’opération génère mécaniquement, sur le plan comptable, un produit correspondant à la différence entre le prix d’acquisition de la créance et la valeur comptable des actions souscrites, cette dernière correspondant elle-même au montant de la souscription à l’augmentation de capital, c’est-à-dire à la valeur nominale de la créance. Comptablement, ce produit est en général compensé par la dépréciation corrélative des titres. Cependant, sur le plan fiscal, le produit constaté est imposable alors que la dépréciation des titres n’est généralement pas déductible, s’agissant le plus souvent de titres de participation. L’article 209, VII bis du CGI tempère les conséquences fiscales d’une telle opération en précisant que le profit imposable de la société qui a souscrit à l’augmentation de capital est déterminé en tenant compte de la valeur réelle des titres reçus en contrepartie, et non de leur valeur nominale. Toutefois, l’application de ce dispositif était jusqu’ici subordonnée à ce que la société créancière initiale ne soit liée ni à la société émettrice ni à la société qui a racheté la créance, cette condition étant appréciée à la date de l’acquisition des titres et au cours des douze mois qui précèdent et suivent cette date.
La loi assouplit ce dispositif pour prévoir qu’il ne sera désormais plus exigé que l’entreprise auprès de laquelle les créances ont été acquises ne soit pas liée à l’entreprise émettrice lorsque l’augmentation de capital est effectuée dans le cadre d’un protocole de conciliation constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L 611‑8 du code de commerce ou d’un plan de sauvegarde ou de redressement. Ces dispositions nouvelles s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020. Elles devraient permettre de faciliter les recapitalisations de sociétés en difficulté quand un associé historique, qui n’est pas en mesure de recapitaliser lui-même la société, souhaite faire entrer un tiers au capital via une cession de créance.
La loi de finances aménage sur plusieurs points le dispositif du crédit d’impôt recherche (CIR) et du crédit d’impôt innovation (CII) :
Une modification du champ d’application des dépenses éligibles au crédit d’impôt à faveur de la production phonographique, prévu à l’art 220 octies du CGI, permet d’intégrer les dépenses liées à la réalisation et à la production d'images permettant le développement de la carrière de l’artiste (vidéoclips) dans la catégorie des dépenses de production, alors qu’elles relevaient jusqu’ici de la catégorie des dépenses de développement, plafonnées à 350 000 euros. Par ailleurs, les dépenses liées aux métiers dédiés à la numérisation de la musique enregistrée sont intégrées au sein des dépenses éligibles, le taux du crédit d'impôt est porté de 15 % à 20 % pour les grandes entreprises et de 30 à 40 % pour les petites et moyennes entreprises, le plafond des dépenses de développement est doublé pour atteindre 700 000 euros, le plafond du crédit d'impôt par an et par entreprise est porté dans le même temps à 1,5 million d'euros et le dispositif est prorogé de deux ans jusqu'au 31 décembre 2024. Ces dispositions s’appliquent aux demandes d’agrément à titre provisoire déposées à compter du 1er janvier 2021 (art 21).
Un crédit d’impôt est créé spécifiquement en faveur du théâtre. Rapidement ajoutées au champ d’application du crédit d’impôt pour spectacles vivants par la loi de finances rectificative pour 2020 du 30 juillet 2020 (art 220 quindecies du CGI), les représentations théâtrales d’art dramatique bénéficient désormais sous certaines conditions d’un crédit d’impôt mieux adapté à leurs spécificités. Codifié au nouvel article 220 sexdecies du CGI, il est égal à 15% du montant des dépenses éligibles engagées jusqu’au 31 décembre 2024, dans la limite d’un plafond de 500 000 euros par spectacle. Le taux du crédit d’impôt est porté à 30 % pour les micro-entreprises et les PME. Le crédit d’impôt est plafonné à 750 000 euros par entreprise et par exercice. Ces dispositions s’appliquent aux demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2021. Elles sont soumises à l’encadrement communautaire des aides d’Etat en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine (art 22).
Les conditions d’éligibilité au crédit d’impôt pour les spectacles vivants, codifié à l’article 220 quindecies du CGI, sont temporairement assouplies pour les demandes d’agrément provisoires déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, quant au nombre de représentations nécessaires (qui passe de 4 à 2) et au nombre de lieux de représentations (qui passe de 3 à 2). Le dispositif est par ailleurs prorogé jusqu’au 31 décembre 2024 (Loi art. 23).
Un crédit d’impôt est créé à destination des PME au sens communautaire pour la rénovation énergétique de leurs bâtiments à usage tertiaire affectés à l’exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole. Il porte notamment sur des opérations d’isolation thermique, sur l’installation de systèmes de chauffage, de refroidissement ou de ventilation des locaux. Ce crédit d’impôt est fixé à 30% des dépenses éligibles engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021, avec un plafonnement à 25 000 euros au total, sur un ou plusieurs exercices, par entreprise. Il est soumis au respect des plafonds d'aide de minimis prévus par le TFUE (art. 27).
Le champ d’application du crédit d’impôt cinéma prévu par l’article 220 sexies du CGI est élargi aux adaptations audiovisuelles de spectacles vivants pour les exercices 2021 et 2022. Pour ces productions, le taux du crédit d'impôt est fixé à 10 % et le plancher de dépenses éligibles sera abaissé de 2 000 € à 1 000 € par minute produite pour les œuvres d'une durée supérieure à 90 minutes et à 1 250 € pour les œuvres d'une durée comprise entre 60 et 90 minutes. Ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021 sous réserve d’approbation par la Commission Européenne (art. 118).
Le taux du crédit d'impôt cinéma prévu par l’article 220 sexies du CGI applicable aux œuvres audiovisuelles documentaires passe de 20 % à 25 % des dépenses de production. Le plafonnement du crédit d’impôt pour les documentaires, qui était fixé à 1150 euros par minute produite et livrée, est corrélativement augmenté à 1 450 euros pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2021. L’entrée en vigueur de cette modification est prévue à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État (art. 145).
La réduction d'impôt sur les sociétés des entreprises qui mettent gratuitement à disposition de leurs salariés une flotte de vélos, prévue par l’article 220 undecies A du CGI devait arriver à échéance au 31 décembre 2021. Elle est prorogée de trois années supplémentaires et viendra donc à échéance le 31 décembre 2024 (art. 148).
L’éligibilité à la réduction d’impôt en faveur du mécénat (art. 238 bis du CGI) est élargie aux versements effectués aux têtes de réseau des organismes agréés dont l’objet exclusif est de participer à la création d’entreprises, si elles sont elles-mêmes agréées et à condition qu’elles présentent une gestion désintéressée et réalisent exclusivement des prestations non rémunérées au bénéfice de leurs membres. Ces dispositions s’appliquent aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2021 (art. 149).
Le crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique (art. 244 quater L du CGI) est prorogé jusqu'en 2022, alors qu’il devait prendre fin en 2020 (art. 150).
Un crédit d’impôt est créé en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale (HVE) en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrée au cours de l'année 2022. Le montant de ce crédit d’impôt s’élève à 2 500 euros. Il est soumis au respect des plafonds d'aide de minimis prévus par le TFUE (art. 151).
Le seuil d’application du taux réduit d’IS de 15 % prévu pour les PME par l’art. 219, I-b du CGI est relevé. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, ce taux concerne dorénavant les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 10 000 000 € (au lieu de 7 630 000 €) au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, dans la limite de 38 120 € de bénéfice imposable par période de douze mois.
En matière d’intégration fiscale, la loi assouplit le mécanisme d’imputation des déficits sur une base élargie prévu par l’article 223 I, 5 du CGI en prévoyant que ce mécanisme s’applique désormais aux déficits provenant de sociétés membres du groupe ayant cessé, dès lors que ces dernières ont été absorbées par une autre société membre de ce groupe et faisant partie du nouveau groupe, ou scindées au profit d’une telle société, et que l’opération, réalisée antérieurement à la cessation de l’ancien groupe a été placée sous le régime de faveur de l’article 210 A du CGI. Jusqu’à présent l’article 223 R du CGI autorisait l’imputation de la fraction du déficit provenant de sociétés de l’ancien groupe absorbées par une société du même groupe ou scindées au profit d’une telle société, mais uniquement lorsque l’opération, placée sous le régime de l’article 210 A du CGI, avait lieu après l’entrée dans le nouveau groupe.
Corrélativement, le régime de l’agrément relatif au transfert de déficits, de charges financières nettes en report ou de capacité de déduction inemployée, requis par l’article 223 I, 6 du CGI en cas de fusion ou scission d’une société mère, ou par l’article 223 I, 7 du CGI en cas d'apport-attribution réalisé par une société mère est aménagé. Enfin, l’article 223 R du CGI est complété de telle sorte que la sortie de la société absorbante du nouveau groupe entraîne la perte de la fraction du déficit d’ensemble de l’ancien groupe provenant de la société absorbée par cette société dans l’ancien groupe (sauf dans l’hypothèse où cette sortie résulterait d’une fusion avec une société du nouveau groupe placée sous le régime de l’article 210 A du CGI). Ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
La prorogation de trois ans du dispositif de suramortissement codifié à l’article 39 decies A du CGI en faveur des véhicules poids lourds moins polluants. Ce dispositif s’appliquera ainsi aux véhicules éligibles acquis jusqu’au 31 décembre 2024 (art. 142).
La prorogation du dispositif de suramortissement des navires non polluants, codifié à l’article 39 decies C du CGI pour une durée deux ans. Ce régime s’appliquera donc aux navires, pour les contrats de construction ou d’acquisition éligibles conclus entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024 (art. 143).
La simplification des obligations relatives à la déclaration des positions symétriques. Cette déclaration, prévue à l’article 38, 6-3° du CGI n’aura plus à être annexée à la déclaration de résultat. Elle devra toutefois être conservée par l’entreprise et remise ou adressée à l’administration fiscale sur demande de cette dernière. Cette simplification s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020. Antérieurement, le non-respect de cette obligation était sanctionné par la non-déductibilité de la perte subie sur l’une des positions (art. 181).
La prorogation d’un an du dispositif d'exonération d’impôt sur les sociétés applicable aux entreprises créées pour la reprise d'entreprises industrielles en difficulté (art. 44 septies du CGI). Ce dispositif s’appliquera ainsi aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2021 (art. 144).
La prorogation de deux ans de plusieurs dispositifs de soutien aux territoires en difficulté ou confrontés à des contraintes spécifiques arrivant à échéance le 31 décembre 2020 . Ces dispositifs viendront donc à échéance le 31 décembre 2022. Sont notamment concernées (art. 223) :
Une modification des dispositions du CGI relatives aux prêts de titres : l’article 38 bis du CGI précisait jusqu’à présent le régime de ces opérations en le calquant sur leur traitement comptable, faisant expressément référence aux articles L 211-24 et suivants du CoMoFi. La loi de finances supprime toutes les références de l’article 38 bis du CGI aux dispositions précitées du CoMoFi. Cette modification qui se voulait de pure forme pourrait avoir des conséquences sur les opérations de prêt de titres autres que celles jusqu'ici visées par le CoMoFi. Ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020 (art. 175).