Autres taxes

Création d’une taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance (PLF art. 15)

Afin de contribuer au « plan d’avenir pour les transports » annoncé par le Gouvernement, qui prévoit des investissements dans les infrastructures, ferroviaires notamment, favorisant l’impact des mobilités sur l’environnement, le projet de loi de finances pour 2024 prévoit la création d’une taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance (c’est-à-dire selon l’exposé des motifs, les transports non urbains), à compter du 1er janvier 2024 (CIBS, art. L. 425-1 à L. 425-20 nouveaux).

Seraient soumises à la taxe les infrastructures permettant le déplacement de personnes ou de marchandises sur une longue distance au moyen d’engins de transport routier, ferroviaire ou guidé, d’aéronefs ou d’engins flottants, qui remplissent les conditions suivantes :

  • l’exploitation est rattachée au territoire de taxation français, ce qui est le cas lorsque les conditions cumulatives sont remplies : 
    • l’infrastructure exploitée est située en totalité sur le territoire français ;
    • l’infrastructure exploitée n’est pas principalement utilisée pour la réalisation de déplacements autorisés par un État étranger dans le cadre d’une convention conclue par ce dernier ;
  • les revenus de l’exploitation encaissés au cours de l’année civile excèdent 120 M€ : ces revenus s’entendent de l’ensemble des contreparties, hors TVA, obtenues ou à obtenir par l’entreprise qui exploite ces infrastructures au titre des opérations économiques qu’elle réalise, à l’exception des revenus suivants : 
    • ceux relevant d’une activité distincte et indépendante de l’exploitation de l’infrastructure de transport de longue distance, qui ne sont pas réalisés au moyen d’une telle infrastructure (y compris les immeubles et équipements qui la constituent) et qui ne résultent pas non plus d’une valorisation du domaine relatif à une telle infrastructure ou à ses accessoires ;
    • ceux qui résultent de la vente d’électricité produite par l’exploitant grâce à l’infrastructure (par exemple, un barrage qui rend un fleuve navigable et génère de l’électricité ou des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments ou terrains de l’infrastructure), mais uniquement lorsque cette électricité n’est pas vendue aux usagers de l’infrastructure ;
    • la compensation par l’État de certains coûts supportés par l’exploitant au titre de missions régaliennes ou de la protection de l’environnement.
  • le niveau moyen de rentabilité de l’exploitant excède 10 % : ce niveau s’entend de la moyenne des niveaux de rentabilité de l’exploitant, i.e. le quotient entre le résultat net et le chiffre d’affaires, des sept derniers exercices comptables achevés, en excluant les deux exercices pour lesquels ce niveau est plus élevé et les deux pour lesquels il est le plus faible.

La taxe serait assise sur la fraction des revenus de l’exploitation encaissés au cours de l’année civile excédant 120 M€, et son taux s’élèverait à 4,6 %.

Le fait générateur de la taxe serait constitué par l’achèvement de l’année civile, ou par la cessation d’activité de l’exploitant, le cas échéant.

Son paiement donnerait lieu au versement d’acomptes, les modalités déclaratives et de liquidation étant fixées par décret.

Cette taxe ne serait pas déductible du résultat imposable à l’IS. 

Renforcement du caractère incitatif à la transition énergétique de la fiscalité applicable aux véhicules (PLF art. 14) 

Plusieurs modifications seraient apportées à la fiscalité des véhicules à compter du 1er janvier 2024.

Notion de véhicule de tourisme

La catégorie des véhicules de tourisme regroupe :

  • les véhicules de la catégorie M1, conçus pour le transport de personnes et comportant outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, le cas échéant accessibles en fauteuil roulant, à condition qu’ils ne soient pas des véhicules à usage spécial,

  • certains véhicules de la catégorie N1, qui sont assimilés à des voitures particulières au regard de leur usage, bien qu’ils soient en principes destinés au transport de marchandises. Les véhicules concernés issus de cette seconde catégorie seraient dorénavant déterminés par décret. L’objectif avancé au soutien de cette mesure est de soumettre à l'impôt les véhicules de type « pick-up » comportant quatre places ou plus (contre cinq places ou plus aujourd'hui) ainsi que les « camions hors route » comportant cinq places ou plus. L’article L. 421-2 du CIBS serait modifié à cette fin.

Taxes à l’immatriculation

Deux taxes ou « malus » s’appliquent lors de l’immatriculation des véhicules de tourisme : la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone (CIBS, art. L. 421-58 s.) et la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme (CIBS, art. L. 421-71 s.).

Taxe sur les émissions de dioxyde de carbone : afin de respecter les engagements nationaux et européens en matière de décarbonation des transports routiers, le barème de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone serait renforcé pour les véhicules les plus émetteurs (les articles L. 421-62, L. 421-63 et L. 421-64 du CIBS seraient modifiés en ce sens). À titre d’exemple, pour les véhicules dont les émissions sont calculées selon la norme WLTP, la taxe s’appliquerait, selon le nouveau barème envisagé à compter de 2024, à partir d’un taux d’émission de 117 g/km (au lieu de 123 g/km en 2023) et atteindrait son plafond, soit 60 000 € (contre 50 000 € en 2023) à partir d’un taux d’émission de 193 g/km (contre 225 g/km en 2023). La taxe cesserait par ailleurs d’être plafonnée à 50 % du montant d'acquisition du véhicule. L’article L. 421-61 du CIBS serait abrogé en conséquence.

Taxe sur la masse en ordre de marche (ou « malus masse ») : cette taxe serait également alourdie. Le seuil de déclenchement du dispositif, actuellement fixé à 1,8 tonne serait porté à 1,6 tonne et un barème progressif serait introduit (l’article L. 421-75 du CIBS serait modifié à cet effet). Les véhicules hybrides électriques rechargeables dont l’autonomie est supérieure à 50 km cesseraient d’être exonérés de la taxe et ne bénéficieraient plus que d’un abattement de 200 kg, dans la limite de 15 % de leur masse.

Aménagements communs : pour les deux malus à l’immatriculation, le coefficient de vétusté appliqué aux véhicules d'occasion serait abaissé de 10 % à 5 % par année entamée depuis la première immatriculation. Seraient modifiés à cet effet les articles L. 421-60 et L. 421-73 du CIBS. De plus, le bénéfice de l’abattement famille nombreuse serait limité à une fois par période de deux ans, afin de mettre fin à certains abus. Les articles L. 421-70 et L. 421-81 du CIBS seraient complétés en ce sens.

Taxes sur l’affectation des véhicules à des fins économiques

Nouvelle taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques : cette nouvelle taxe remplacerait la taxe annuelle sur l’ancienneté des véhicules (CIBS, art. L. 421-94 et L. 421-133 modifiés). Son tarif annuel serait établi en fonction de trois catégories d’émissions de polluants :

  • pour la catégorie E (véhicules électriques ou hydrogènes), il serait de 0€ ;

  • pour la catégorie 1 (véhicules essence EURO 5 et 6), il serait de 100€ ;

  • pour les autres véhicules, qui sont par défaut les plus polluants, il serait de 500€.

Les articles L. 421-134 et L. 421-135 du CBIS seraient modifiés en ce sens.

Taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone : le tarif de cette taxe serait également modifié (CIBS, art. L. 421-119-1 nouveau et art. L. 141-120, L. 141-121 et L. 141-122 modifiés). L’objectif avancé au soutien de cette mesure est d’inciter au renouvellement du parc automobile des entreprises. Ainsi, le seuil de déclenchement de la taxe serait abaissé pour 2024, passant de 21 à 15 g de CO2/km (norme WLTP). Chaque année jusqu’en 2027, ce seuil de déclenchement s’abaisserait progressivement tandis que le tarif marginal augmenterait. À compter de 2027, la taxe s’appliquerait dès le premier g/km de CO2 émis, au tarif d’1€/g. Le tarif maximal marginal de 65€/g serait atteint à partir de 161 g/km. 

Enfin, lorsque la source d’énergie du véhicule comprend du superéthanol E85, des abattements seraient prévus (CIBS, art. L. 421-125 modifié). 

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