Contrôle fiscal

Lutte contre la fraude (PLF art. 19)

Collecte et utilisation par les administrations fiscale et douanière de données publiées sur internet (PLF art. 19, IV)

Serait prolongée de deux ans l'expérimentation prévue par l'article 154 de la loi de finances pour 2020 autorisant les administrations fiscale et douanière à détecter certains manquements par le biais de la collecte et de l'exploitation de certaines données des plateformes en ligne.

Rappelons que, parmi les manquements concernés figurent notamment certaines fraudes douanières, ainsi que l’exercice d’activités occultes (CGI art. 1728, I-c), certaines inexactitudes ou omissions dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt, ou la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État, en cas de manquement délibéré, abus de droit, manœuvres frauduleuses, dissimulation d’une partie du prix dans un contrat (CGI art. 1729) lorsque ces inexactitudes ou omissions résultent d’un manquement aux règles de domiciliation fiscale.

S’agissant des manquements visés à l’article 1729 du CGI, le champ d'application du dispositif serait élargi, à ceux découlant d’une minoration ou d’une dissimulation de recettes. 

De plus, le dispositif qui était initialement réservé à la collecte de données librement accessibles serait étendu à celles provenant de plateformes dont l’accès est restreint par une inscription à un compte. 

La liste des opérations de collecte engagées devrait être transmise à la CNIL.

Ces modifications s’appliqueraient à compter du 1er janvier 2024.

Possibilité pour les agents des finances publiques de procéder à des enquêtes actives sur internet et les réseaux sociaux (PLF art. 19, II-1°)

Pour les besoins de la recherche ou de la constatation des manquements mentionnés au c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729, au I de l'article 1729-0 A et au dernier alinéa de l'article 1758 du CGI, les agents des finances publiques ayant au moins le grade de contrôleur pourraient désormais, à condition d’être spécialement habilités à cet effet, réaliser sous pseudonyme et sans être pénalement responsables les actes suivants : 

  • prendre connaissance de toute information publiquement accessible sur les plateformes en ligne et les interfaces en ligne respectivement définies au i et au m de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022, y compris lorsque l’accès à ces plateformes requiert une inscription à un compte ;

  • lorsqu’ils sont affectés dans un service à compétence nationale désigné par décret, participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces manquements ;

  • extraire ou conserver les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces manquements et tout élément de preuve obtenu dans les conditions ainsi décrites.

Ces dispositions seraient codifiées au nouvel article L 10-AD du LPF et s’appliqueraient à compter du 1er janvier 2024.

Répression accrue de la fraude aux aides publiques (PLF art. 19, III)

Un régime de sanctions gradué serait applicable, en l'absence de dispositions spécifiques, à l'ensemble des fraudes aux aides publiques, afin d'assortir la récupération d'aides indûment perçues d'une majoration de 40 % ou 80 % en fonction de la gravité des faits. Ces nouvelles dispositions seraient intégrées au code des relations entre le public et l’administration, pour s’appliquer à compter du 1er janvier 2024.

Délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale (PLF art. 20) 

Conformément au plan de lutte contre les fraudes aux finances publiques annoncé par le Gouvernement le 9 mai 2023, le projet de loi de finances pour 2024 prévoit la création d’un délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale qui serait codifié à l’article 1744 du CGI. 

Le texte prévoit que les articles L 227 à L 233 du LPF, relatifs à la procédure applicable en matière de fraude fiscale (transmission automatique au parquet ou plainte de l’administration fiscale sur autorisation de la Commission des infractions fiscales), ne sont pas applicables. Les poursuites seraient donc engagées par l’autorité judiciaire, sans dépôt préalable d’une plainte de l’administration fiscale.

Seraient ainsi passibles de 3 ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 €, les personnes physiques ayant mis à disposition, à titre gratuit ou onéreux, un ou plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou des tiers de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts, par :

  • l’ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprès d’organismes établis à l’étranger ;

  • l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;

  • la fourniture d’une fausse identité ou de documents falsifiés, ou de toute autre falsification ;

  • la mise à disposition ou la justification d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;

  • la réalisation de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration.

Les peines seraient portées à 5 ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende en cas d’utilisation d’un service de communication au public en ligne.

La peine encourue par les personnes morales est de 5 fois le montant de l’amende encourue par les personnes physiques (1 250 000 euros ou 2 500 000 euros en cas d’utilisation d’un service de communication au public en ligne).

Des peines complémentaires pourraient par ailleurs être prononcées et notamment, l’interdiction des droits civiques pour les personnes physiques, l’affichage de la décision de condamnation, l’interdiction d’exercice d’une activité libérale, ou, pour les personnes morales, de l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

Renforcement du contrôle des prix de transfert des entreprises multinationales (PLF art. 22)

Conformément aux annonces du plan de lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques présenté en mai dernier, le projet de loi de finances pour 2024 prévoit d’abaisser le seuil de déclenchement de l’obligation de présenter une documentation complète de la politique de prix de transfert en début de contrôle. 

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, seraient ainsi visées les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel HT ou l’actif brut au bilan est au moins égal à 150 M€ (et non plus 400 M€) (LPF, art. L. 13 AA, I, a modifié). Le montant plancher de l’amende pour défaut de présentation de cette documentation serait porté de 10 000 € à 50 000 € (CGI, art. 1735 ter modifié).

Par ailleurs, dans l’hypothèse où la méthode de détermination des prix de transfert s’écarterait de celle prévue par la documentation, le PLF instaure une présomption de transfert de bénéfices à raison du montant de l’écart constaté entre le résultat et le montant qu’il aurait atteint si la documentation avait été respectée (CGI, art. 57 modifié).

Enfin, le projet de loi de finances prévoit pour les transferts d’actifs incorporels et afin de permettre à l’administration d’appliquer pleinement les règles OCDE pour contrôler le prix de ces cessions : 

  • La possibilité de rectifier la valeur d'un actif incorporel sur la base de résultats postérieurs à l'exercice au cours duquel a eu lieu la transaction, sous réserve de certaines exceptions (CGI, art. 238 bis-0 I ter nouveau),

  • L’allongement du délai de reprise jusqu’à la fin de la sixième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due (LPF, art. L. 171 B nouveau),

  • L’instauration d’une nouvelle exception à la garantie de non-renouvellement d’une vérification de comptabilité (LPF, nouveau 8° de l’article L. 51).

Aménagement des modalités de vérification (PLF art. 23)

L’article 23 du projet de loi de finances pour 2024 prévoit d’introduire une exception au principe de réalisation dans les locaux de l’entreprise de la vérification de comptabilité (LPF art. L.13).

Cet article légaliserait ainsi la jurisprudence prévoyant que l’administration et le contribuable peuvent s’accorder pour délocaliser, ailleurs que dans l’entreprise, le contrôle fiscal.

Le texte prévoit néanmoins qu’en cas de désaccord entre le contribuable et l’administration, cette dernière pourrait réaliser le contrôle depuis ses locaux. Aucune restriction à cette délocalisation du contrôle n'est prévue par le texte.

L’article assouplit également les dispositions qui permettent aux agents des finances publiques d’exercer leurs missions de façon anonyme (LPF art. L. 286 B). Précédemment, seul le directeur du service pouvait autoriser l’exercice de la mission de façon anonyme. Le texte introduirait la possibilité pour les directeurs de déléguer leur signature à un agent de catégorie A afin d'assouplir la mise en œuvre du dispositif d’anonymisation.

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