Contributions temporaires pour lutter contre les prix élevés de l’énergie

Deux nouvelles contributions sont mises en place

Le Conseil de l’UE a adopté le 6 octobre 2022 un règlement visant à mettre en œuvre une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie (Règlement (UE) 2022/1854, publié au JOUE du 7 octobre et entré en vigueur le 8 octobre). 

Ce règlement a entériné un ensemble de mesures parmi lesquelles figurent notamment : 

  • l’instauration d’une contribution de solidarité temporaire (ci-après « CST ») pour les entreprises et les établissements stables de l’UE exerçant leur activité dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage ; 
  • l’instauration d’un dispositif de plafonnement des recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’électricité (revenus dits « infra-marginaux ») sur l’ensemble du territoire européen.

La loi de finances pour 2023 transpose ces deux contributions dans le droit interne.

Instauration d’une contribution de solidarité temporaire (CST) applicable aux entreprises des secteurs du pétrole, du gaz naturel du charbon et du raffinage (LF art. 40)

La contribution instaurée par la loi de finances reprend fidèlement les dispositions du règlement précité. Si elle ne concerne que marginalement la France, à travers la seule activité de raffinage, cette contribution a vocation, ainsi que le prévoit le règlement européen, à permettre à l’Etat de dégager des marges de manœuvre budgétaires pour soutenir les ménages et les entreprises les plus affectés par la crise des prix de l’énergie. L'objectif est aussi que les entreprises du secteur des énergies fossiles qui ont engrangé des bénéfices exceptionnels du fait de cette crise contribuent à financer ces dispositifs de soutien. Cette nouvelle contribution a un caractère exceptionnel et temporaire et s’applique au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022. 

  • Champ d’application

Sont redevables de la CST les personnes morales ou établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions, et dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice concerné provient, pour 75 % au moins, d’activités économiques relevant des secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage, au sens du point 17 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022. Comme indiqué précédemment, la CST ne devrait concerner en France que la seule activité de raffinage.   

  • Base de calcul de la CST 

L’assiette de la CST est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022 et 120 % du montant égal au quart de la somme algébrique des résultats imposables constatés au titre de l’ensemble des exercices ouverts entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021, multiplié par le rapport entre quatre ans et la durée cumulée de l’ensemble de ces exercices. Si ce montant est négatif, il est réputé égal à zéro.

Il est précisé en outre que les résultats servant de base au calcul de la différence mentionnée ci-dessus s’entendent de ceux effectivement imposés à l’impôt sur les sociétés, avant imputation des réductions et crédits d’impôts et créances fiscales de toute nature. 

  • Taux de la CST et régime fiscal

Le taux de la CST est fixé à 33 %.  La contribution n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable

  • Précisions diverses 

Le texte de loi précise les conditions d’application et de calcul de la CST en présence d’un groupe fiscal intégré. Dans ce cas, la CST est due par chaque membre du groupe qui remplit individuellement les conditions d’entrée dans le champ d’application de la CST. L’assiette de la contribution de chacune des entités membre du groupe est calculée sur la base des résultats qui auraient été imposables en leur nom à l’IS si elles avaient été imposées séparément. 

Pour les sociétés relevant de l’article 8 du CGI ainsi que pour les GIE, il est prévu que l’assiette de leur contribution vienne en diminution, de l’assiette de la contribution due, le cas échéant, par les associés ou les membres de ces sociétés ou groupements, à proportion des droits détenus par chacun d’eux. 

En cas de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif ayant pour effet direct d’augmenter ou de réduire la différence mentionnée ci-dessus et servant de base au calcul de la CST, cette base est corrigée à due concurrence.   

  • Paiement de la CST 

La contribution doit être acquittée spontanément par les redevables, au plus tard à la date prévue pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. Les réductions, crédits d’impôt et créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.

Enfin, il est prévu que la CST soit établie, contrôlée et recouvrée comme l’IS, sous les mêmes garanties et sanctions. 

Dispositif de plafonnement des revenus inframarginaux des producteurs d’électricité (LF art. 54) 

La mise en œuvre de ce dispositif se traduit par l’instauration d’une contribution dont les règles sont déterminées par les dispositions du livre Ier du code des impositions sur les biens et services (CIBS), complétées par des dispositions plus spécifiques issues de la loi de finances pour 2023 et sous réserve des modalités d'application qui seront déterminées par décret.

  • Champ d’application

Est soumise à cette contribution la rente inframarginale dégagée par l’exploitation d’une installation de production d’électricité située sur le territoire métropolitain, sous réserve que :

  • il ne s’agisse pas d’une installation de stockage au sens du 60 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 
  • elle n’approvisionne pas un petit réseau isolé ou connecté au sens, respectivement, des 42 et 43 de l’article 2 de la directive précitée. 
  • la technologie ne repose pas sur l’un des processus suivants : 

- transformation d’énergie hydraulique stockée dans des réservoirs, sous certaines conditions ; 

- production au moyen de certaines installations pilotables pouvant être sollicitées rapidement ;

- production combinée de chaleur et d’électricité au moyen de gaz naturel par une installation relevant d’un regroupement d’installations répondant à certaines conditions ;

- combustion de certains produits carbonés dont les gaz de houille, les houilles et les combustibles solides obtenus à partir de la houille ainsi que les cokes et semi-cokes de houille de lignite ou de tourbe …

En sont exemptées les installations exploitées par une entreprise pour laquelle la puissance installée cumulée des installations de production d’électricité ne dépasse pas 1 mégawatt 

  • Assiette de la contribution 

La contribution est égale à la fraction des revenus de marché de l'exploitant de l'installation excédant un seuil forfaitaire, sous déduction d’un abattement de 10%. 

Cette fraction est définie par le texte comme la marge forfaitaire correspondant à la différence entre la somme des revenus de marchés et un forfait défini par la loi.

Les revenus de marché sont définis comme ceux résultant de l’ensemble des contrats de fourniture, qu’ils correspondent à des ventes ou à des achats de l’exploitant, en vue de la revente ou pour sa propre consommation d’électricité, et des instruments dérivés portant sur de l’électricité fournie pendant chacune des périodes d’application de la contribution, y compris, le cas échéant, les aides publiques dues à l’exploitant en substitution d’une fraction du prix de vente prévu par ces contrats ou ayant pour objet de compenser les pertes de revenus afférentes à ces contrats induites par une décision de l’État portant sur les niveaux des tarifs de vente aux consommateurs finals. Sont pris en compte dans les revenus de marché certains avantages économiques obtenus par l’exploitant ou certains règlements financiers directement déterminés à partir d’une quantité d’électricité et intervenant dans le cadre des actions des gestionnaires de réseau. 

En sont notamment exclus : 

  • les revenus perçus par EDF au titre du dispositif d’Accès Régulé à l’Energie Nucléaire historique (ARENH) ;
  • les revenus résultant de certains contrats conclus ou négociés avant le 11 février 2000 entre EDF ou des entreprises locales de distribution et les producteurs d’électricité ;
  • certains revenus des installations éligibles à l’obligation d’achat ou au complément de rémunération dans le cadre du dispositif de soutien à la production d’électricité à partir d’énergie renouvelable. En particulier, lorsqu’un report de la prise d’effet du dispositif de soutien a été ménagé après le début de la production ou de la conclusion du contrat, les revenus provenant des quantités d’électricité produites pendant la période de report ne sont pas pris en compte ;
  • les revenus des installations lauréates des appels à projet pour l’utilisation d’énergies renouvelables innovantes ;
  • certains revenus résultant des actions des gestionnaires de réseaux pour prévenir la congestion ou assurer la sécurité du système électrique, déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie pris après avis de la CRE ;
  • les aides publiques reçues au titre de l’activité de production d’électricité.

Pour les offres aux tarifs réglementés, sont déduits les revenus de la composante de rattrapage (loi 2021-100 du 30 décembre 2021, art. 181, VII) et pour les autres offres, le versement dont sont redevables les fournisseurs d’énergie (loi précitée, art. 181, IX).

Des dispositions spécifiques de calcul des revenus de marché sont prévues :

  • lorsque la cession d’électricité comprend la fourniture aux consommateurs finals ;
  • lorsque les revenus sont échangés entre entreprises relevant d’un même groupe au sens de l’article L 233-16 du code de commerce ;
  • lorsqu’un contrat d’approvisionnement de long terme est conclu spécifiquement entre l’exploitant et un consommateur pour assurer pendant au moins 10 ans le financement des coûts de construction et d’exploitation d’une installation de production d’électricité à partir de sources renouvelables au moyen de la cession d’électricité à des prix déterminés à l’avance fixés indépendamment de l’évolution des niveaux pratiqués sur les marchés de gros.

Le forfait à déduire est égal au produit entre, d’une part, les quantités produites ayant généré les revenus de marché et, d’autre part, un seuil unitaire, exprimé en euros par mégawattheure et déterminé en fonction de la technologie de production et, le cas échéant, de la puissance électrique de l’installation exprimée en mégawatts. 

A titre d’exemple, ce seuil correspond à :

- 90 €/MWh pour le nucléaire ;

- 100 €/MWh pour l’éolien ;

- 175 €/MWh pour la combustion de biogaz ;

- 145 €/MWh pour le traitement thermique des déchets. 

Le cas échéant, y sont ajoutés les coûts supportés au titre de l’acquisition des combustibles fossiles ou de biomasse brûlés pour la production d’électricité et ceux des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (SEQE) propres à l’installation. Divers autres cas de majoration du forfait sont prévus, notamment afin que celui-ci puisse couvrir les coûts, la rémunération des investissements et du risque d’exploitation des installations. 

Lorsqu’une même personne exploite plusieurs installations, la marge forfaitaire est en principe évaluée séparément pour la production de chacune d’entre elles. Certaines adaptations sont toutefois prévues, notamment en cas de prix indifférenciés. Des règles spécifiques s’appliquent lorsque l’exploitant réalise des cessions d’électricité générant des revenus de marché à la fois à destination des consommateurs finals et sur les marchés de gros ou lorsque l’exploitant réalise des cessions d’électricité générant des revenus de marché auprès des consommateurs finals à la fois sur la base de contrats d’approvisionnement de long terme et sur la base d’autres contrats de fournitures.

Sont déduits du montant de la contribution certains versements ou certaines redevances dans la mesure où ils sont fonction des quantités produites ou des revenus de marché pris en compte pour la détermination de la marge forfaitaire.

Des règles spécifiques de détermination des revenus de marché et du seuil forfaitaire s’appliquent lorsqu’une installation autre que de traitement thermique de déchets réalise la production combinée de chaleur et d’électricité à partir de la combustion de gaz naturel ou de biomasse.

  • Modalités d’application

La contribution est due par l’entreprise exploitant l'installation. Son fait générateur est constitué par la production d’électricité au moyen d’une installation concernée pendant l’une des périodes de taxation suivantes, étant précisé que le montant de la contribution est évalué séparément sur chacune de ces périodes :

- 1er juillet 2022 au 30 novembre 2022 ;

- 1er décembre 2022 au 30 juin 2023 ;

- 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023.

Le fait générateur intervient, pour chacune de ces périodes, à l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle intervient son terme. Lorsque les revenus de marché sont encaissés après l’intervention du fait générateur, il est prévu que le solde de contribution résultant de ces revenus devient exigible à la date de l’encaissement.

Le texte prévoit en outre que le paiement de la contribution fera l’objet d’acomptes.

Enfin, lorsque la marge forfaitaire déterminée pour une période est négative, la contribution est nulle pour cette période et ce montant négatif peut, dans la limite de 80 %, être ajouté, en tout ou en partie, à la marge forfaitaire d’une ou de plusieurs périodes de taxation suivantes.

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