Principales autres mesures

  • Une taxe sur les bureaux est créée en Provence Côte d’Azur. Codifiée à l’article 231 quater du CGI, elle concerne les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage ainsi que les surfaces de stationnement dans les départements du Var, des Bouches du Rhône et des Alpes Maritimes. Elle est identique à la taxe applicable en Ile-de-France (mêmes redevables, mêmes locaux concernés et mêmes exonérations auxquelles s’ajoutent les locaux situés dans une zone de revitalisation des centres-villes (ZRCV), dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural (Zorcomir) ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPPV). Le montant de la taxe correspond au produit de la superficie des locaux par un tarif dépendant de la nature de ces derniers. En 2023, les tarifs au m2 sont fixés à 0,94 € pour les bureaux, 0,39 € pour les locaux commerciaux, 0,20 € pour les locaux de stockage et 0,13 € pour les surfaces de stationnement (LF art. 75).
  • Le gouvernement poursuit cette année encore la suppression de certaines dépenses ou dispositifs fiscaux obsolètes ou inefficients. A ce titre, la loi supprime notamment (LF art. 72) :

- L’exonération temporaire d’IS en faveur des entreprises créées en Corse dans les secteurs de l’artisanat, de l’industrie, de l’hôtellerie, du bâtiment et des travaux publics entre 1988 et 1999 (CGI art. 208 sexies) ;

- Le dispositif de taxation au taux de 10 % des revenus issus des inventions brevetables non brevetées, prévu à l’article 238 du CGI ;

- Le crédit d’impôt en faveur des maîtres-restaurateurs (CGI art. 199 ter P) ;

- Le dispositif d’étalement des plus-values à court terme réalisées par les entreprises de pêche maritime lors de la cession de navires de pêche ou de parts de copropriété de tels navires avant le 31 décembre 2010 (CGI art. 39 quaterdecies, 1 quater) ;

  • A compter du 1er janvier 2023, les baux à durée limitée de plus de 12 ans relèveront de la formalité fusionnée d’enregistrement et de publicité foncière prévue par l’article 647 du CGI. Ils cesseront ainsi d’être soumis à une double imposition en cas de présentation volontaire à la formalité d’enregistrement, dont ils étaient auparavant dispensés (LF art. 22).
  • Le régime de l’entrepreneur individuel, qui a été établi à l’article L 566-22 du code de commerce par la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, a également prévu la suppression du régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL). L’article 1655 sexies du CGI dans sa version modifiée par la loi de finances pour 2022 (loi 2021-1900 du 30 décembre 2021) permet à l’entrepreneur individuel d’être fiscalement assimilé à une EURL ou EARL, ce qui vaut option pour l’IS. La présente loi clarifie le régime applicable aux cessions d’entreprises individuelles ayant exercé cette option en prévoyant leur assimilation à des cessions de droits sociaux. L’article 726 du CGI est modifié à cet effet. Conformément aux travaux parlementaires, même en l’absence de « parts sociales » de l’entreprise individuelle, les droits de mutation à titre onéreux seront assis sur le prix, net des emprunts contractés, de l’entreprise au moment de sa cession. Le taux applicable sera en principe de 3%, ou 5 % en cas d’activité à prépondérance immobilière (LF art. 23).
  • La loi de finances pour 2021 a prévu une exonération de forfait social au titre des années 2021 et 2022 pour les abondements de l’employeur sur des plans d’’épargne d’entreprises (PEE) complétant les versements volontaires des salariés destinés à acquérir des actions ou des certificats d’investissement émis par l’entreprise (L. n° 2020-1721, 29 décembre 2020, art. 207). Cette mesure est prolongée d’une année et s’appliquera donc également au titre de 2023 (LF art. 107).
  • Les dispositions de l’article L. 92 du LPF qui régissent le droit de communication dont dispose l'administration auprès des dépositaires de documents publics sont actualisées afin que le droit de communication puisse dorénavant s’exercer par correspondance ou par voie électronique. Ces dispositions nouvelles s’appliquent pour les registres et actes :

- des dépositaires des registres de l’état civil et toutes les autres personnes chargées des archives et dépôts de titres publics ;

- des notaires, huissiers de justice, secrétaires greffiers et autorités administratives pour les actes qu’ils rédigent ou reçoivent en dépôt, sauf quelques exceptions. La loi ajoute par ailleurs aux catégories de personnes visées celle des commissaires de justice.

Sont corrélativement supprimées les dispositions prévoyant la possibilité de prendre copie des documents, la gratuité et l’interdiction d’exercice du droit de communication les jours de fermeture des bureaux (LF art. 92).

  • L’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021, qui a mis en conformité le cadre réglementaire national relatif au financement participatif avec le droit de l’Union européenne, a supprimé le régime des minibons. Ces derniers étaient, depuis 2017, éligibles au régime d’imputation des pertes en capital subies en cas de non-remboursement d’un prêt participatif, permettant, conformément à l’article 125-00 A du CGI, leur imputation sur les intérêts générés par des prêts consentis dans les mêmes conditions et perçus au cours de la même année ou des cinq années suivantes. À titre transitoire, l’article 39 de l’ordonnance précitée permet à certaines entités de financement participatif déjà agréées de continuer à fournir des offres portant sur des minibons jusqu’au 10 novembre 2023. A des fins de coordination, il sera possible d’imputer dans les conditions prévues par l’article 125-00 A du CGI les pertes en capital afférentes aux minibons souscrits jusqu’au 10 novembre 2023 (LF art 5).
  • L’article 1920, 2 du CGI prévoit que le privilège du Trésor s’exerce, d’une part, « 1° pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble » et, d’autre part, « 2° pour la taxe foncière, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution ». Par une décision récente (QPC n° 2022-992), le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l’article 1920, 2-2° du CGI qui confèrent un droit de suite au privilège spécial mobilier du Trésor en matière de taxe foncière, considérant qu’en mettant la créance à la charge du nouveau propriétaire, alors qu’il n’est ni le redevable légal de l’impôt considéré, ni tenu solidairement à son paiement, ces dispositions portent une atteinte disproportionnée à son droit de propriété au regard de l’objectif poursuivi. Tirant les conséquences de cette décision, la loi abroge, compte tenu de leur caractère similaire, l’ensemble des dispositions de l’article 1920, 2 du CGI et, par cohérence, les autres dispositions du CGI qui y renvoyaient (LF art. 85).
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Emmanuel Raingeard de la Blétière

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