Modifications concernant le champ d’application de la Taxe sur les Services Numériques

L’article 30 de la loi de finances apporte diverses précisions concernant le champ d’application de la TSN. Ces nouvelles dispositions tirent notamment les conséquences de la censure par le Conseil d’Etat (CE 31 mars 2022, n° 461058) d’une partie des commentaires publiés au BOFIP par l’administration, suite à l’entrée en vigueur de cette nouvelle taxe.   

Pour mémoire la taxe sur les services numériques a été instaurée par la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 et est codifiée à l’article 299 du CGI. Selon le II de cet article, les services taxables sont d’une part, les services d’intermédiation numérique, c’est-à-dire la mise à disposition par la voie de communications électroniques d’une interface numérique qui permet aux utilisateurs d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux, et d’autre part, les services de publicité ciblée qui permettent à un annonceur de placer sur une interface numérique des messages publicitaires ciblés en fonction des données recueillies auprès des utilisateurs.    

 Selon ce même article ne constitue pas un service taxable la mise à disposition d’une interface numérique lorsque la personne qui réalise cette mise à disposition utilise l’interface numérique à titre principal pour fournir aux utilisateurs des contenus numériques, des services de communications ou des services de paiement (au sens de l’article L 314-1 du CMF). Dans ce cadre, le service d’intermédiation numérique n’a alors qu’un caractère accessoire par rapport au service fourni. 

La loi de finances apporte deux modifications aux dispositions de l’article 299 du CGI qui concernent le champ d’application de la TSN. 

1. En ce qui concerne l’exclusion des services taxables de la mise à disposition d’une interface numérique :

Le paragraphe de l’article 299 du CGI relatif à cet exclusion est modifié. Désormais il est prévu que la mise à disposition d’une interface numérique n’est pas un service taxable lorsque les interactions entre les utilisateurs de l’interface présentent un caractère accessoire, au sens de l’article 257 ter du CGI, par rapport à la fourniture des services qu’elle propose. De plus, le nouveau texte précise, s’agissant des contenus numériques, que cette exclusion des services taxables intervient sans préjudice de l’assujettissement de ces contenus numériques lorsqu’ils constituent par eux-mêmes une interface numérique distincte de celle au moyen de laquelle ils sont fournis. 

2. En ce qui concerne les services fournis entre entreprises d’un même groupe :

Le dernier alinéa du II de l’article 299 du CGI dispose que sont exclus des services taxables les services fournis entre entreprises qui sont liées entre elles par une relation de contrôle au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce. 

Dans ses commentaires administratifs (BOI-TCA-TSN-10-10-10, n°80), l’administration a indiqué que dans la mesure où un même service ne peut être individualisé, la condition d’exclusion est appliquée globalement sans qu’il soit possible de l’appliquer seulement à une fraction de la clientèle. En conséquence, lorsqu’un service taxable est fourni à plusieurs entreprises, il ne bénéficie pas de l’exclusion même si certaines des entreprises bénéficiant du service s’avèrent être liées avec le fournisseur du service.  

Le Conseil d’Etat, (décision précitée du 31 mars 2022) a jugé que ces commentaires ajoutaient à la loi. L’administration a donc, à la suite de cette décision, supprimé ces commentaires dans sa dernière version du BOFIP. 

L’article 30 de la loi de finances, modifie le dernier alinéa du II de l’article 299 du CGI afin de prévoir expressément que seuls sont considérés comme non taxables les services fournis exclusivement à des sociétés du groupe.  Cette nouvelle rédaction permet ainsi de légaliser la position administrative initialement censurée. Est ainsi considéré comme taxable un service fourni à des sociétés du même groupe si ce même service est aussi fourni à des tiers. 

Le présent article entre en vigueur le 31 décembre 2022. Selon l’exposé des motifs de l’amendement, les évolutions ainsi apportées au texte de l’article 299 du CGI s’appliquent à la taxe dont le fait générateur interviendra à partir du 31 décembre 2022. On rappelle à cet égard que le fait générateur de la taxe est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle l’entreprise a encaissé les sommes en contrepartie de la fourniture en France de services taxables.   

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