Aménagement de la fiscalité applicable aux véhicules

Plusieurs modifications sont apportées à la fiscalité des véhicules à compter du 1er janvier 2024, en vue notamment de renforcer leur caractère incitatif à la transition énergétique.

  • Notion de véhicule de tourisme

La catégorie des véhicules de tourisme regroupe :

- les véhicules de la catégorie M1, conçus pour le transport de personnes et comportant outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, le cas échéant accessibles en fauteuil roulant, à condition qu’ils ne soient pas des véhicules à usage spécial,

- certains véhicules de la catégorie N1, qui sont assimilés à des voitures particulières au regard de leur usage, bien qu’ils soient en principes destinés au transport de marchandises. 

La loi de finances modifie l’article L. 421-2 du CIBS qui prévoit désormais que les véhicules concernés issus de la catégorie N1 sont déterminés par décret. L’objectif avancé au soutien de cette mesure est de soumettre à l'impôt les véhicules de type « pick-up » comportant quatre places ou plus (contre cinq places ou plus aujourd'hui) ainsi que les « camions hors route » comportant cinq places ou plus. Demeurent exclus de la catégorie N1 les véhicules exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, comme déjà prévu par l’article L. 421-2 du CIBS antérieurement à l’adoption de la présente loi de finances.

  • Taxes à l’immatriculation

Deux taxes ou « malus » s’appliquent lors de l’immatriculation des véhicules de tourisme : la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone (CIBS art. L. 421-58 s.) et la taxe sur la masse en ordre de marche (CIBS art. L. 421-71 s.).

Taxe sur les émissions de dioxyde de carbone : afin de respecter les engagements nationaux et européens en matière de décarbonation des transports routiers, le barème de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone est renforcé pour les véhicules les plus émetteurs (les articles L. 421-62 à L. 421-64 du CIBS sont modifiés en ce sens). À titre d’exemple, pour les véhicules dont les émissions sont calculées selon la norme WLTP, la taxe s’appliquera, selon le nouveau barème envisagé à compter de 2024, à partir d’un taux d’émission de 118 g/km (au lieu de 123 g/km en 2023) et atteindra son plafond, soit 60 000 € (contre 50 000 € en 2023) à partir d’un taux d’émission de 194 g/km (contre 225 g/km en 2023). La taxe cesse par ailleurs d’être plafonnée à 50 % du prix d'acquisition du véhicule. L’article L. 421-61 du CIBS est abrogé en conséquence.

Taxe sur la masse en ordre de marche (ou « malus masse ») : cette taxe est également alourdie. Le seuil de déclenchement du dispositif, actuellement fixé à 1,8 tonne est porté à 1,6 tonne et un barème progressif est introduit (l’article L. 421-75 du CIBS est modifié à cet effet).

Également, les véhicules hybrides électriques rechargeables dont l’autonomie est supérieure à 50 km cessent d’être exonérés de la taxe et ne bénéficient plus que d’un abattement de 200 kg, dans la limite de 15 % de leur masse (CIBS art. L. 421-79 modifié). Pour les autres véhicules dont la source d’énergie comprend de l’électricité, mais qui ne fonctionnent pas exclusivement à l’électricité, ou à l’hydrogène, ou à l’aide d’une combinaison des deux, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 100 kg (LF 2024, art. 99 ; CIBS art. L. 421-79-1 nouveau).

En revanche, pour les véhicules qui comptent moins de huit places assises et sont détenus par une personne morale, la masse en ordre de marche fait dorénavant l’objet d’un abattement de 500 kg, au lieu de 400 kg précédemment (CIBS art. L. 421-77 modifié). 

Aménagements communs : pour les deux malus à l’immatriculation, le coefficient de vétusté appliqué aux véhicules d'occasion sera maintenu à 10 % par année entamée depuis la première immatriculation (CIBS art. L. 421-60 et L. 421-73). De plus, le bénéfice de l’abattement famille nombreuse est limité à une fois par période de deux ans, afin de mettre fin à certains abus. Les articles L. 421-70 et L. 421-81 du CIBS sont complétés en ce sens.

  • Taxes sur l’affectation des véhicules à des fins économiques

Nouvelle taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques : cette nouvelle taxe remplacera la taxe annuelle sur l’ancienneté des véhicules à compter du 1er janvier 2025 (CIBS art. L. 421-94 et L. 421-133 modifiés). Son tarif annuel est établi en fonction de trois catégories d’émissions de polluants :

- pour la catégorie E (véhicules électriques ou hydrogènes), il est de 0 € ;

- pour la catégorie 1 (véhicules essence EURO 5 et 6), il est de 100 € ;

- pour les autres véhicules, qui sont par défaut les plus polluants, il est de 500 €.

Les articles L. 421-134 et L. 421-135 du CIBS sont modifiés en ce sens.

Taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone : le tarif de cette taxe est également modifié (CIBS, art. L. 421-119-1 nouveau et art. L. 141-120 à L. 141-122 modifiés). L’objectif avancé au soutien de cette mesure est d’inciter au renouvellement du parc automobile des entreprises. Ainsi, le seuil de déclenchement de la taxe est abaissé pour 2024, passant de 21 à 15 g de CO2/km (norme WLTP). Chaque année jusqu’en 2027, ce seuil de déclenchement s’abaissera progressivement tandis que le tarif marginal augmentera. À compter de 2027, la taxe s’appliquera dès le premier g/km de CO2 émis, au tarif d’1€/g. Le tarif maximal marginal de 65€/g sera atteint à partir de 161 g/km. Enfin, lorsque la source d’énergie du véhicule comprend du superéthanol E85, des abattements sont prévus (CIBS art. L. 421-125 modifié). 

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Marie-Hélène Pinard-Fabro

Marie-Hélène Pinard-Fabro

Avocat, Directeur, PwC Société d'Avocats

Coralie Plessis

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Associate, PwC Société d'Avocats

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