Création d'une taxe sur le streaming musical (LF art. 53)

Afin d’assurer le financement pérenne du Centre national de la musique (CNM), la loi de finances pour 2024 institue, à compter du 1er janvier 2024, une taxe sur la mise à disposition de services payants ou gratuits d’accès à des musiques enregistrées ou « taxe sur les services de streaming musical », dont le produit est affecté au CNM, dans la limite d’un plafond annuel (CGI art. 1609 sexdecies C).

Sont ainsi visées par la taxe :

  • les locations en France de phonogrammes et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne ;

  • la mise à la disposition du public d’un service offrant, à titre autre qu’accessoire, l’accès à titre onéreux ou à titre gratuit à des enregistrements phonographiques ou vidéo musicaux, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.

Ne sont toutefois pas concernés par cette taxe les services gratuits dont l’objet principal est d’assurer la fourniture d’informations relatives à des œuvres musicales et leur promotion auprès du public.

Sont réputés mis à la disposition du public en France les services précités qui sont effectués en faveur des personnes qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

La taxe est assise sur le montant hors TVA :

  • du prix acquitté par le public au titre des opérations précitées ;

  • des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur un service donnant ou permettant l’accès à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux ou donnant accès gratuitement à des contenus créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêts. Ces sommes sont prises en compte à hauteur de 34 % de leur montant. 

L’assiette est déterminée, pour chaque année civile, comme la fraction de la somme de ces montants excédant le seuil de 20 M€, celui-ci étant apprécié séparément pour chaque service. Lorsque plusieurs personnes sont redevables de la taxe au titre d’un même service, le seuil de 20 M€ est réparti entre ces redevables en proportion des montants encaissés

Le redevable de la taxe est la personne, établie en France ou hors de France, qui encaisse les sommes précitées. Les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur qui sont reversées sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement.

Le taux de la taxe est fixé à 1,2 % et son fait générateur intervient à l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle les sommes ont été encaissées. Elle est exigible à chaque encaissement des montants précités intervenant à compter du dépassement du seuil de 20 M€.

Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la TVA.

En l’absence de disposition expresse sur la non-déductibilité de la nouvelle taxe, celle-ci nous parait pouvoir être déduite du résultat imposable sur le fondement des dispositions de l’article 39, 1-4° du CGI.

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Valérie Aelion

Valérie Aelion

Avocat, Directeur, PwC Société d'Avocats

Charlotte Guincestre Carpentier

Charlotte Guincestre Carpentier

Fiscaliste, Département Doctrine, PwC Société d'Avocats

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