TVA

Il convient de noter à titre liminaire que le Conseil constitutionnel a censuré l’article 14 du PLFSS qui prévoyait de limiter les conséquences résultant de l’adhésion à un assujetti unique en matière de TVA sur le montant dû de taxe sur les salaires, sous réserve de respecter certaines conditions, afin de favoriser le recours à cet outil de simplification par les grands groupes industriels. En effet, selon lui, ce dispositif ne trouve pas sa place dans une loi de financement de la sécurité sociale (Cons. const., décision n° 2023-860 DC du 21 décembre 2023).

Refonte du système de franchise en base de la TVA et extension aux assujettis établis dans l’Union européenne (LF art. 82)

L’article 82 de la loi de finances transpose en droit français la directive (UE) 2020/285 du 18 févier 2020 qui a pour objet de simplifier les obligations déclaratives des petites entreprises, en prévoyant notamment la mise en place d’un seuil de franchise européen. En effet, le régime de la franchise en base de TVA prévu anciennement à l’article 293 B du CGI ne s’applique qu’aux assujettis établis en France, et non aux assujettis étrangers, qui doivent s’immatriculer à la TVA en France dès qu’ils réalisent des opérations générant une telle obligation, et ceci dès le premier euro.

Deux mesures principales sont adoptées dans le cadre de la loi de finances pour 2024 : 

  • la mise en place d’un régime de franchise en base pour les entreprises établies dans l’UE dans leur État membre d’établissement et dans les autres États membres sous réserve de ne pas dépasser un plafond de chiffre d’affaires, et 

  • l’harmonisation au niveau communautaire du plafond national de chiffre d’affaires permettant de bénéficier du régime de franchise. 

À ce titre, l’article 293-0 B nouveau du CGI prévoit une définition de l’assujetti établi en France pour les besoins du régime de la franchise. Ce dernier est entendu comme tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en France, ainsi que celui dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d’un établissement stable en France et choisit d’être rattaché à la France pour le bénéfice du régime de la franchise.

À compter du 1er janvier 2025, les assujettis établis dans l’Union européenne (uniquement, à l’exclusion des assujettis établis hors Union européenne) pourront bénéficier du régime de la franchise non seulement dans leur État d’établissement mais également dans les autres États membres à condition de ne pas dépasser un seuil de 100 000 euros de chiffre d’affaires au niveau européen lors de l’année précédente et lors de l’année en cours. À cette fin, l’assujetti étranger devra adresser à son État membre d’établissement une notification indiquant qu’il entend faire usage de la franchise en France.

Pour les entreprises dont le siège est en France, ces dernières devront adresser une notification préalable à l’administration française de leur intention de faire usage de la franchise dans un autre État membre. Un numéro individuel d’identification aux seules fins de l’application de cette franchise sera délivré par l’administration française dans un délai de 35 jours ouvrables après la réception de la notification préalable (sauf cas spécifique justifiant un délai supplémentaire pour effectuer des contrôles). Ces entreprises devront souscrire en France des déclarations trimestrielles afin de déclarer le chiffre d’affaires réalisé dans chaque État membre. 

En parallèle, le plafond national de chiffre d’affaires réalisé en France fixé par l’article 293 B subsistera, mais sera ajusté. Pour les livraisons de biens, ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, il sera fixé à 85 000 euros pour l’année civile précédente et 93 500 euros pour l’année civile en cours (contre respectivement 91 100 et 100 100 euros actuellement). Pour les prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, il est fixé à 37 500 euros pour l’année civile précédente et 41 250 euros pour l’année en cours (contre 38 600 et 39 100 euros actuellement).  

En cas de dépassement du plafond national pour les opérations de l’année en cours, la franchise cessera de s’appliquer immédiatement pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement.

Le dépassement du plafond global européen de chiffre d’affaires de 100 000 euros fera également perdre immédiatement le bénéfice de la franchise dans les États membres autres que celui ou ceux dans lesquels l’entreprise concernée est établie. 

Enfin, un système européen d’échange de données sera mis en place pour suivre l’application de ce régime pour les entreprises exerçant leur activité dans plusieurs États membres.

Les modalités d’application du présent article feront l’objet d’un décret. 

Application de la règle du « Use and Enjoyment » aux locations de biens meubles corporels (LF art. 112, I, B)

Afin de garantir une application effective du principe de taxation au lieu de consommation du service et de prévenir des cas de non-imposition, l’article 112, I, B de la loi de finances prévoit que la location de biens meubles corporels autres que les moyens de transport, fournie à des personnes non-assujetties établies en dehors de l’UE, est désormais soumise à la TVA en France lorsque ces biens sont utilisés en France.

Ce nouvel alinéa de l’article 259 C du CGI vise à assurer la taxation effective en France des locations de biens meubles fournies à des personnes non assujetties établies ou résidentes hors de l’UE et utilisées en France (tels que le matériel sportif et de loisir), compte tenu de l’absence de taxation dans le pays de résidence des particuliers.

Aménagement des règles de redevabilité de la TVA à l’importation (LF art. 112, I. A, G, H)

L’article 112 de la loi de finances modifie les règles de la TVA à l’importation afin de lutter contre les fraudes, en particulier la pratique du « dropshipping » (LF art. 112, I A et G).

Pour rappel, cette pratique commerciale consiste, pour un intermédiaire, à acheter un bien situé dans un territoire tiers à l’Union européenne et à le revendre – en pratique, à un prix significativement plus élevé que le prix d’achat - pour le faire livrer directement au client situé en France, sans jamais en disposer physiquement. 

Afin de sécuriser les montants déclarés à l’importation, ces intermédiaires deviennent par principe redevables de la TVA à l’importation sur les ventes à distances de biens importés en France (directes ou indirectes) si la base d'imposition de la taxe due à l'importation n'est pas égale à celle qui aurait été déterminée pour la vente à distance si elle avait été localisée en France. 

En particulier, l’article 112 de la loi de finances réécrit les différents cas de redevabilité de la TVA à l’importation prévus à l’article 293 A, 2, 2° du CGI au titre des ventes à distance de biens importés (VAD-BI).

Ainsi, lorsque le bien fait l'objet d'une VAD-BI, le redevable de la TVA due à l'importation est, en principe, la personne qui réalise cette vente, sous réserve de deux exceptions :

  • En cas de facilitation au moyen d'une interface électronique, le redevable de la TVA à l'importation est l'assujetti qui facilite cette vente (sous certaines conditions) ;

  • En l’absence de facilitation au moyen d’une interface électronique, le redevable de la TVA à l’importation est le destinataire de la vente si : 

    • Les biens se trouvent en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur. 
    • La TVA due au titre de la vente à distance de bien importé n’est pas déclarée dans le cadre du Guichet IOSS, 
    • La base d’imposition de la taxe due à l’importation est égale à celle qui serait déterminée pour la vente à distance si elle était localisée en France. 

En d’autres termes, les intermédiaires pratiquant le « dropshipping » avec livraison des biens en France pourront toujours considérer que le destinataire de la vente est le redevable de la TVA à l’importation à condition notamment de s’assurer que la base d’imposition de la TVA due à l’importation est égale à celle qui serait déterminée pour la vente à distance si elle avait été localisée en France. Cependant, l’intermédiaire reste solidairement redevable de la TVA à l’importation.

Par ailleurs, le régime spécifique des expressistes prévu à l’article 298 sexdecies I du CGI est modifié pour prendre en compte les nouvelles mesures (LF art. 112, I, H). Ainsi, dans les cas où la valeur déclarée en douane des biens importés diffère de la valeur de la vente à distance de biens importés, le régime spécifique des expressistes, au titre duquel les expressistes sont autorisés à acquitter, pour le compte des destinataires des marchandises, la TVA d’importation due à raison d’importations de biens d’une valeur inférieure à 150 euros, ne pourra pas être appliqué.  En effet, seule la personne qui réalise la vente dans ces conditions est redevable de la TVA.

En outre, dans les situations autres que les ventes à distance de biens importés (i.e., article 293 A, 3° nouveau), le redevable de la TVA à l’importation est désormais le destinataire de la vente mais uniquement à condition que la valeur en douane soit déterminée à partir de la valeur transactionnelle. En revanche, si la valeur en douane n’est pas déterminée à partir de la valeur transactionnelle, le redevable de la TVA à l’importation sera le débiteur de la dette douanière.

Mise en œuvre du plan de lutte contre la fraude (LF art. 112, X)

Dans la continuité du plan de lutte contre les fraudes aux finances publiques annoncé par le Gouvernement le 9 mai 2023, l’article 112 de la loi de finances vise à accroître les ressources de l’administration fiscale pour la détection et la répression de la fraude fiscale. 

Plus spécifiquement, il est prévu de prolonger de deux ans l’autorisation accordée à l’administration douanière de collecter et d’analyser certaines données provenant des plateformes en ligne dans le but de détecter les cas de fraude fiscale et douanière. 

Transposition de la Directive « Taux » (UE/2022/542) (LF art. 83)

L’article 83 de la loi de finances transpose en droit français les mesures de la Directive Taux n° 2022/542 du 5 avril 2022. 

  • Régime de la marge sur les œuvres d'art et assimilés (LF art. 83, I, 5° et 6°)

​Aujourd'hui, le régime de la marge est applicable aux reventes d'œuvres d'art et assimilées (biens de collection et antiquités) réalisées par un acheteur-revendeur lorsque l'achat a été réalisé auprès d'une personne non autorisée à facturer de la TVA (tel qu’un autre acheteur-revendeur appliquant la marge, un particulier...). 

Ce régime de la marge s'applique également lorsque le bien : 

- A été importé (auquel cas la TVA d'importation est due au taux de 5,5 %) ; 

- A fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire subséquente à une importation dans un autre État membre (auquel cas la TVA sur l'acquisition intracommunautaire est due au taux de 5,5 %) ;

- A fait l'objet d'un achat local auprès d'un artiste ou ses ayants-droits (la TVA d'achat étant de 5,5 %) ou auprès d'un assujetti-utilisateur réalisant des ventes occasionnelles d'œuvres d'art (la TVA d'achat étant de 10 %).

La Directive de 2022 supprime cette possibilité de cumuler un taux réduit sur l'achat avec le régime de la marge sur la revente.

Par suite, les mesures suivantes ont été adoptées dans le cadre de l’article 83 de la loi de finances : 

- Suppression du régime de la marge bénéficiaire applicable aux reventes d’œuvres d’art, biens de collection et antiquités par un assujetti-revendeur en cas d’importation, d’acquisition intracommunautaire ou d’achat local préalable du même objet à taux réduit de TVA.

- Suppression des dispositions afférentes au calcul la marge en cas d'importation ou acquisition intra-communautaire subséquente à une importation.​

Introduction d’un taux réduit général de 5,5 % de TVA sur la revente de ces mêmes objets lorsque la base d’imposition de la vente correspond au prix total (i.e. ne correspond pas à la marge). ​

Suppression du taux de 10 % pour les livraisons occasionnelles d'œuvres d'art par les assujettis-utilisateurs bénéficiant d'un droit à déduction.

En pratique, deux situations vont donc se présenter : 

Introduction ou achat du bien sous un taux réduit : revente sur le prix total à 5,5 % de TVA (+ création d'un droit à déduction pour l'assujetti-revendeur)​ ; 

- Introduction ou achat du bien sous le taux normal : revente sur la marge à 20 % (aucun droit à déduction), sauf option pour le prix total, auquel cas le taux de 5,5 % est applicable (+ droit à déduction).   

  • Territorialité de la TVA sur les événements proposés de manière virtuelle ​(LF art. 83, I, 1°)

L’article 83 de la loi de finances modifie les règles de territorialité de la TVA applicables aux évènements culturels, artistiques, sportifs, scientifiques, éducatifs, de divertissement et les prestations accessoires lorsque l'accès à ces événements est virtuel.

En effet, la question se posait de savoir s'il fallait faire prévaloir la règle des services électroniques (CGI art. 259 D – TVA du pays du client - B2C uniquement) ou celle des manifestations physiques (CGI art. 259 A – TVA du pays de la manifestation - B2B et B2C).

Le nouveau dispositif introduit une règle spécifique de territorialité aux événements qui sont diffusés ou mis à disposition de manière virtuelle en fonction du lieu de consommation de ces prestations. 

Ainsi, à compter du 1er janvier 2025 : 

- Ces opérations seront soumises à la TVA du lieu où est établie la personne non assujettie (article 259 D, III nouveau du CGI, nouvel article 259-0 A du CGI et article 259 A, 5° a modifié), (i.e., à savoir la France si cette dernière a son domicile en France) ;

- Seront soumises à TVA française, les prestations fournies à un assujetti consistant à donner accès, autrement que par une présence virtuelle, aux manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions (article 259 A,5° bis modifié). Ainsi, seront taxables au lieu d’établissement du preneur assujetti les prestations donnant accès aux manifestations susvisées lorsque la présence est virtuelle.

Les commentaires de l'administration fiscale sont attendus s'agissant des règles applicables en cas d'évènement mixte (présence physique et évènement virtuel). 

  • Ajustements techniques du taux spécifique de 2,1 % (LF art. 83, I, 8°)

​Aujourd'hui, le taux spécifique de 2,1 % de TVA est un taux dérogatoire, dit « sous clause de gel », autorisé dès lors que ce taux préexistait à l'entrée en vigueur de la Directive TVA en France. Ce taux s’applique principalement à la presse, aux médicaments remboursés et aux 140 premières représentations théâtrales d'œuvres culturelles. 

​En tant que taux spécifique, il ne peut être appliqué qu'aux produits limitativement énumérés et ne peut être étendu en aucune circonstance (y compris en application des règles du principal et de l'accessoire - cf. CJCE, 3 juillet 2006, aff. C-251/05, Talacre Beach Caravan Sales).​

​La Directive de 2022 fait rentrer tous les taux spécifiques sous clause de gel dans le droit commun en prévoyant la possibilité d'appliquer, sans demande préalable à la Commission, un taux de TVA inférieur à 5 % à sept produits maximum parmi ceux listés à l'Annexe III de ladite Directive.

En conséquence, le taux de 2,1 % de TVA devient un taux de droit commun et bénéficie donc des règles liées au principal et à l'accessoire. Par suite, l'article 278-0 A du CGI qui prévoyait une ventilation du prix par taux pour les opérations incluant une opération principale à 2,1 % de TVA est supprimé (LF art. 83, I, 8°).

​À noter que cette position est déjà prise en compte par la doctrine administrative (BOI-TVA-CHAMP-60-30 § 90) dans ses derniers commentaires relatifs aux règles applicables aux opérations principales et accessoires.

Réécriture du dispositif para-hôtelier (LF art. 84)

L’article 84 de la loi de finances vient modifier le dispositif parahôtelier en aménageant le régime des locations meublées à usage d’habitation.

Pour rappel, actuellement, les activités de location meublée sont exonérées de TVA sauf si elles sont rendues dans un contexte hôtelier ou parahôtelier. En particulier, sont taxables, les prestations de logement aménagé incluant trois services parmi les quatre suivants :  fourniture du petit-déjeuner ; nettoyage régulier des locaux ; fourniture du linge de maison ; service de réception (CGI art. 261 D, 4°, b). À défaut de l’existence de trois de ces quatre services, la prestation reste exonérée de TVA.

Le Conseil d'État (CE, avis, 5 juillet 2023, n° 471877) a jugé ce dispositif non conforme à l’article 135 de la Directive TVA en ce que le cumul de trois des quatre prestations n’apparaît pas systématiquement indispensable pour que de telles locations puissent, selon le contexte dans lequel elles sont proposées, être regardées comme se trouvant en concurrence avec le secteur hôtelier. 

Suite à cet avis et afin de mettre en conformité l’article 261 D du CGI avec les dispositions de la Directive TVA, l’article 84 de la LF prévoit la taxation à la TVA de deux types de location de logements meublés : 

  • Dans le cadre du secteur hôtelier et des secteurs ayant une fonction similaire, les prestations d’hébergement seront soumises à la TVA si les deux conditions cumulatives suivantes sont  remplies : (i) la durée du séjour ne doit pas excéder 30 nuitées (sans préjudice de reconduction possible) et, (ii) la prestation de logement doit inclure trois services parmi les quatre suivants : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ; 

  • Dans le cadre des secteurs autres qu’hôteliers, s’agissant des locations de logements meublés à usage résidentiel, les prestations d’hébergement seront soumises à la TVA dès lors que cette prestation inclut trois services parmi les quatre cités ci-avant.

 Le critère du cumul des prestations est ainsi conservé malgré l’avis contraire du Conseil d’État. 

Report de la réforme de la facturation électronique (LF art. 91)

Officialisé par voie de communiqué de presse le 28 juillet dernier, le report de l’entrée en vigueur de la réforme de la facturation électronique, prévue initialement le 1er juillet 2024, a été présenté par voie d’amendements par le Gouvernement dans le cadre de l’adoption de la loi de finances et est désormais entériné. 

Le calendrier de mise en œuvre de la réforme de la facturation électronique est désormais fixé selon les modalités suivantes :  

  • 1er janvier 2025 : Ouverture de la phase pilote (en lieu et place du 1er janvier 2024) - ouverture des inscriptions courant 2024
  • 1er septembre 2026 : Obligation d'émission pour les Grandes Entreprises (GE) et les Entreprises de taille intermédiaire (ETI) - en lieu et place respectivement des 1er juillet 2024 et 1er janvier 2025
  • 1er septembre 2027 : Obligation d'émission pour les PME/TPE, en lieu et place du 1er janvier 2026.

En réception, l’obligation de facturation électronique s’appliquera dès le 1er septembre 2026 à l’ensemble des entreprises quelle que soit leur taille.

En outre, ces dates peuvent être reportées de 3 mois par voie de décret.

Malgré ce report du calendrier de la réforme de la facturation électronique, il est indispensable pour les entreprises de structurer leur projet de e-Invoicing / e-Reporting rapidement en prenant notamment en compte les éléments suivants : 

  • Inscription à la phase pilote et modalités de participation à cette phase pilote,
  • Déploiement plus global au niveau européen en cas filiale à l’étranger compte tenu de projets de réforme similaires en Roumanie, Pologne, Allemagne, 
  • Prise en compte d’autres projets structurants au niveau du système d’information de l’entreprise (ex. Changement d’ERP, etc.).

Extension du bénéfice de l’exonération de taxe sur les salaires aux établissements publics de coopération environnementale (LFSS, art. 8)

La taxe sur les salaires est acquittée par les employeurs qui ne sont pas assujettis à la TVA ou l’ont été sur moins de 90 % de leur chiffre d’affaires. Certains organismes en sont exonérés (collectivités locales, établissements publics de coopération culturelle (EPCC) etc.)

L’extension du champ des établissements publics de coopération à l’environnement, par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, a permis aux collectivités territoriales et à leurs groupements de créer des établissements publics de coopération environnementale (EPCE). 

Cet article étend le bénéfice de l’exonération de taxe sur les salaires à ces derniers, afin d’aligner leur régime sur ceux des autres établissements publics de même nature.

Autres mesures

On notera également les autres mesures suivantes en matière de TVA :

  • Extension du taux intermédiaire de TVA de 10 % relatif au logement locatif intermédiaire à certaines zones spécifiques visées par le Code de l’urbanisme et le Code de la construction de l’habitation, qualifiées de zones prioritaires (LF art. 71). 
  • Application du taux réduit de TVA aux droits d’entrée des spectateurs aux compétitions de jeux vidéo (e-sport) (LF art. 87 – CGI art. 278-0 bis, F, 3° nouveau). Cette mesure est applicable aux prestations de services dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2024.
  • Application du taux réduit de TVA aux activités des centres équestres (LF art. 88 – CGI art. 278-0 bis O nouveau) : bénéficient du taux réduit l’enseignement et la pratique de l’équitation, les animations et activités de démonstration, ainsi que l’accès aux installations sportives.
  •  Inclusion des véhicules de transport de chevaux à la liste des véhicules ouvrant droit à la déduction de TVA (LF art. 89). 
  • Application du taux réduit de 5,5 % aux livraisons, importations et acquisitions intracommunautaires de préservatifs masculins et féminins, admise par l’administration fiscale par voie doctrinale (LF art. 90).
  • Suppression de l’article 298 duodecies du CGI sur l’exonération de TVA applicable aux livraisons et services d’intermédiation relatifs aux annuaires et publications périodiques édités par les établissements publics et certains organismes publics sans but lucratif (LF art. 110).
  • Ajustement du mécanisme d’autoliquidation domestique de la TVA applicable aux transferts de certificats de garanties d’origine, certificats de garanties de capacité et certificats de production visés au Code de l’énergie (LF art. 112, I, C)
  • Dispense d’immatriculation à la TVA dans deux nouveaux cas prévus à l’article 286 ter A du CGI (6° et 7°), à savoir : les entreprises étrangères réalisant des importations de biens (i) mis en libre pratique ou placés en admission temporaire en exonération partielle de droits sur la base de la déclaration verbale ou (ii) destinés à être utilisés ou cédés à titre gratuit dans le cadre de foires, expositions et manifestations similaires (LF art. 112, I, D). 
  • Ajustement du dispositif du mandataire ponctuel pour les assujettis non établis et non immatriculés à la TVA en France ne réalisant en France que (i) des importations pour lesquelles la TVA d’importation est entièrement déductible et (ii) des opérations exonérées avec droit à déduction, soumises à dispense de paiement de la TVA ou à suspension d’exigibilité précisées par décret (LF art. 112, I, F).
  • Obligation pour les représentants en douane (directs et indirects) de transmettre aux entreprises l’ensemble des informations relatives aux importations dédouanées pour leur compte (LF art. 112, I, G, 2°).
  • Transfert de compétence entre la DGDDI et la DGFIP en matière de collecte de la TVA relative aux transports hors-UE (LF art. 112).
  • Création d'une procédure de mise en conformité fiscale, assortie d'un mécanisme d'injonction au déréférencement ou à la restriction d'accès à des interfaces en ligne pour les assujettis à la TVA non établis dans l'UE et fournissant des services par voie électronique à des personnes non assujetties établies en France par l'intermédiaire d'une interface en ligne et qui ne déclarent pas la TVA due en France (LF art. 112, II, 4°).
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