Création d'une taxe sur les infrastructures de transport (LF art. 100)

Afin de contribuer au « plan d’avenir pour les transports » annoncé par le Gouvernement, qui prévoit des investissements dans les infrastructures, ferroviaires notamment, favorisant l’impact des mobilités sur l’environnement, l’article 100 de la loi de finances pour 2024 institue, à compter du 1er janvier 2024, une taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance (CIBS art. L. 425-1 à L. 425-20 nouveaux).

Le rendement de la taxe sera principalement assuré par les sociétés concessionnaires d’autoroutes ainsi que par certains aéroports.

Corrélativement, la taxe sur les recettes de l’exploitation du réseau autoroutier concédé est abrogée à compter de cette même date (CIBS art. L. 421-181 à L. 421-185).

Champ d’application

Sont soumises à la taxe les infrastructures permettant les déplacements de personnes ou de marchandises sur une longue distance (ceux dont l’origine et la destination ne relèvent pas du ressort d’une même autorité organisatrice de la mobilité, i.e. transports non urbains) au moyen d’engins de transport routier, ferroviaire ou guidé, d’aéronefs ou d’engins flottants, qui remplissent les conditions suivantes :

  • l’exploitation est rattachée au territoire de taxation français, ce qui est le cas lorsque les conditions cumulatives sont remplies :
    • l’infrastructure exploitée est située en totalité sur le territoire français (métropole, départements d’Outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon) ;
    • l’infrastructure exploitée n’est pas principalement utilisée pour la réalisation de déplacements autorisés par un État étranger dans le cadre d’une convention conclue par la France avec ce dernier ;
  • les revenus de l’exploitation encaissés au cours de l’année civile excèdent 120 M€. Ces revenus s’entendent de l’ensemble des contreparties, hors TVA, obtenues ou à obtenir par l’entreprise qui exploite ces infrastructures au titre des opérations économiques qu’elle réalise, à l’exception des revenus suivants : 
    • ceux relevant d’une activité distincte et indépendante de l’exploitation de l’infrastructure de transport de longue distance, qui ne sont pas réalisés au moyen d’une telle infrastructure (y compris les immeubles et équipements qui la constituent) et qui ne résultent pas non plus d’une valorisation du domaine relatif à une telle infrastructure ou à ses accessoires ;
    • ceux qui résultent de la vente d’électricité produite par l’exploitant grâce à l’infrastructure (par exemple, un barrage qui rend un fleuve navigable et génère de l’électricité ou des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments ou terrains de l’infrastructure), mais uniquement lorsque cette électricité n’est pas vendue aux usagers de l’infrastructure ;
    • la compensation par l’État de certains coûts supportés par l’exploitant au titre de missions régaliennes ou de la protection de l’environnement.
  • le niveau moyen de rentabilité de l’exploitant excède 10 % : ce niveau s’entend de la moyenne des niveaux de rentabilité de l’exploitant, i.e. le quotient entre le résultat net (hors taxe sur les infrastructures de transport de longue distance) et le chiffre d’affaires, des sept derniers exercices comptables achevés, en excluant les deux exercices pour lesquels ce niveau est plus élevé et les deux pour lesquels il est le plus faible. 

Montant de la taxe

La taxe est assise sur la fraction des revenus de l’exploitation, tels que définis ci-dessus, encaissés au cours de l’année civile excédant 120 M€, et son taux s’élève à 4,6 %.

Modalités d’application 

Le fait générateur de la taxe est constitué par l’achèvement de l’année civile, ou par la cessation d’activité de l’exploitant, le cas échéant.

La taxe n’est pas déductible du résultat imposable à l’IS.

Déclaration, paiement et contrôle

La loi renvoie respectivement aux titres VI, VII et VIII du livre Ier du CIBS en ce qui concerne les modalités de déclaration, de paiement et de contrôle de la taxe.

Il en résulte que la périodicité des échéances déclaratives sera déterminée par décret, un arrêté ministériel à paraitre devant quant à lui fixer les dates de ces échéances.

En ce qui concerne le paiement de la taxe, dont la loi précise qu’il sera effectué par voie d’acomptes, le nombre et les échéances desdits acomptes devront également être précisés par décret, conformément aux dispositions de l’article L. 172-3 du CIBS. 

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Valérie Aelion

Valérie Aelion

Avocat, Directeur, PwC Société d'Avocats

Charlotte Guincestre Carpentier

Charlotte Guincestre Carpentier

Fiscaliste, Département Doctrine, PwC Société d'Avocats

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