Taxes locales

Aménagement de la suppression de la CVAE (LF art.79)

La CVAE a été instaurée en 2010 en remplacement de la taxe professionnelle. Elle constitue avec la cotisation foncière des entreprises (CFE) une des composantes de la contribution économique territoriale (CET).  

La loi de finances pour 2021 a procédé à une première réduction de la CVAE dans le cadre du plan de relance de gouvernement mis en œuvre en 2020, avec une diminution de moitié de son taux (le taux marginal applicable aux entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 M€ passant ainsi de 1,5 % à 0,75 %). 

La loi de finances pour 2023 a ensuite acté de la suppression définitive de la CVAE en deux étapes avec une nouvelle division par deux des taux d’imposition pour 2023 et une suppression définitive en 2024. 

La loi de finances pour 2024 aménage la suppression définitive de la CVAE qui sera finalement progressive et s’échelonnera sur quatre années. Les taux d’imposition seront réduits chaque année de 2024 à 2026, avant la suppression définitive de la CVAE en 2027. En pratique le taux marginal de la CVAE sera ainsi abaissé à 0,28 % en 2024, à 0,19 % en 2025, et à 0,09 % en 2026.

Le tableau ci-dessous présente le taux effectif d’imposition des entreprises redevables de la CVAE au titre des années 2024 à 2026 :

Chiffre d'affaires

Taux d'imposition (2024)

Taux d'imposition (2025)

Taux d'imposition (2026)

CA < 500 000 €

0 %

0 %

 

500 000 € = CA

= 3 000 000 €

0,094 % x  

(CA - 500 000 €) / 2 500 000 €

0,063 % x  

(CA - 500 000 €) / 2 500 000 €

0,031 % x  

(CA - 500 000 €) / 2 500 000 €

3 000 000 € < CA =

10 000 000 €

0,094 %+ [0,0169 % x 

(CA- 3 000 000 €) / 7 000 000 €]

0,063 %+ [0,113 % x

(CA- 3 000 000 €) / 7 000 000 €]

0,031 %+ [0,056 % x 

(CA- 3 000 000 €) / 7 000 000 €]

10 000 000 € < CA =

50 000 000 €

0,263 % + [0,019 % x  

(CA - 10 000 000 €) / 40 000 000 €]

0,175 % + [0,013 % x 

(CA - 10 000 000 €) / 40 000 000 €]

0,087 % + [0,006 % x  

(CA - 10 000 000 €) / 40 000 000 €]

CA > 50 000 000 €

0,28 %

0,19 % 

0,09 %

Source : rapport de la commission des finances du Sénat, n° 128  

Ces nouveaux taux seront à retenir pour le calcul des éventuels acomptes de CVAE à régler par les entreprises au titre des années correspondantes.

Corrélativement à la baisse des taux de CVAE le dégrèvement de CVAE applicable aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 2 M€ (CGI art. article 1586 quater II) sera progressivement abaissé. Ce dégrèvement fixé à 250 € pour 2023 sera porté à :

  • 188 € pour les impositions établies au titre de 2024, 

  • 125 € pour celles établies au titre de 2025,

  • 63 € pour celles établies au titre de 2026.

Par ailleurs la cotisation minimum sur la valeur ajoutée des entreprises (dont le montant s’élève à 63 €) est supprimée à compter de 2024. 

En parallèle, la taxe additionnelle à la CVAE perçue au profit des chambres de commerce et d’industrie sera ajustée au titre de la même période afin de garantir les ressources de ces dernières. Le taux de la taxe additionnelle sera donc porté à 9,23 % pour 2024, à 13,84 % pour 2025 et à 27,68 % pour 2026. Cette taxe disparaitra à compter de 2027 en même temps que la CVAE. 

Enfin, le taux du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée sera également modifié. Ce taux s’élèvera à 1,531 % pour 2024, à 1,438 % pour 2025, à 1,344 % pour 2026 et à 1,25 % compter de 2027 (date à laquelle le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ne concernera plus de facto que la CFE).

Élargissement du champ de l'exonération de CFE des artistes et auteurs (LF art.148) 

Actuellement l’article 1460 du CGI exonère de CFE un certain nombre d’activités artistiques parmi lesquelles : 

  • les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art (art. 1460, 2°) : selon la doctrine administrative l’exonération ne concerne que les professions limitativement énumérées sans aucune possibilité d’assimilation (BOI-IF-CFE-10-30-10-60, n° 210) ;
  • les auteurs et compositeurs (art. 1460, 3°) : selon ce même BOFIP (n° 410), le terme « auteur » désigne « les écrivains, c'est-à-dire les auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ainsi que les auteurs d'œuvres dramatiques ». Le terme « compositeur » désigne « les auteurs d'œuvres musicales et chorégraphiques ».

Le BOFIP précise en outre que « Seuls sont susceptibles d'être considérés comme auteurs les traducteurs dont les œuvres sont imprimées et diffusées dans le public par une ou plusieurs entreprises d'édition et qui perçoivent à ce titre des droits d'auteur fixés soit au forfait, soit en fonction du chiffre de vente des ouvrages édités ».

L’article 148 de la loi de finances étend à compter des impositions dues au titre de 2024 le champ d’application de l’exonération de CFE en faveur de nouvelles formes plus contemporaines d’écritures et d’œuvres graphiques ou plastiques. L’exonération de CFE s’appliquera désormais :

  • aux peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes auteurs d’œuvres graphiques et plastiques mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale (c’est-à-dire affiliés obligatoirement au régime de la sécurité sociale) et ne vendant que le produit de leur art (nouvel article 1460, 2° du CGI) ;

  • aux auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, mentionnés au même article L. 382-1 du CSS, à l’exception des auteurs de logiciels, aux coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration, mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle (ndlr : auteur du scénario, auteur de l’adaptation, auteur du texte parlé et auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre) et aux auteurs d’une œuvre radiophonique mentionnés à l’article L. 113-8 du même code (nouvel article 1460, 3° du CGI). 

L’article 148 de la loi complète l’article 1460 du CGI en précisant que le bénéfice des nouvelles exonérations prévues aux 2° et 3° dudit article, est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le TFUE (aides de minimis). 

 

Mécanisme d’encadrement de l’IFER sur les réseaux de télécommunications fixes (LF art. 81)

L’imposition sur les réseaux de télécommunications fixes (art. 1599 quater B du CGI) constitue une des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). À ce titre sont imposés à la fois le réseau téléphonique classique mais aussi les réseaux de communications électroniques en fibre optique ou en câble coaxial utilisant du cuivre. 

La transition technologique en cours qui devrait aboutir d’ici 2030 à la disparition totale du réseau de cuivre et à son remplacement par la fibre optique (laquelle bénéficie d’une exonération temporaire au cours des cinq années suivant son installation) a conduit au cours des dernières années à une modification du rendement de l’IFER qui a conduit à augmenter le tarif pour garantir des ressources uniformes et tenter d’obtenir l’objectif plancher de 400 millions d’euros de recettes par an.  

Un basculement devrait néanmoins s’enclencher à compter de 2024 avec la fin progressive de l'exonération des nouvelles lignes de fibre optique qui va élargir significativement l'assiette de l'IFER fixe. 

Afin d’éviter une hausse trop importante de cette imposition, il est donc prévu, pour les impositions dues à compter de 2024, un mécanisme d’ajustement à la baisse du tarif de l’IFER, chaque fois que le rendement de l’impôt dépassera 400 M € au titre de l’année précédente. Ce montant sera revalorisé chaque année en fonction de l’évolution des prix à la consommation (hors tabac) pour la même année. 

Principales autres mesures en matière de taxes locales

  • Exonération de taxe foncière et de CFE des mâts des éoliennes bétonnés (LF art.142) 

Jusqu’à présent, une distinction était opérée par l’administration entre d’une part, les mâts bétonnés, considérés comme fixés à perpétuelle demeure et imposables dans certains cas à la taxe foncière et à la CFE et d’autre part, les mâts simplement boulonnés au socle, considérés comme ne constituant pas un élément de la construction et donc non imposables.  

Afin de mettre fin à des divergences d’interprétation de cette règle par les services de contrôle, la loi de finances modifie l’article 1382 du CGI en y insérant un nouveau paragraphe (art. 1382, 15° nouveau) prévoyant expressément l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des mâts des éoliennes quelle que soit leur conception. 

En parallèle, l’article 1467 du CGI est également modifié afin de prévoir que la valeur locative de ces mêmes mâts d’éoliennes n’est pas incluse dans les bases d’imposition à la CFE. 

  • Nouveau report de l’actualisation sexennale des paramètres d’évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels (VLLP) (LF art.152)  

Initialement prévu pour s’appliquer aux bases d’imposition de 2022 puis repoussée une première fois à 2023 (LF pour 2021) et une seconde fois à 2025 (LF pour 2023), l’actualisation sexennale des valeurs locatives est à nouveau repoussée d’un an et n’interviendra que pour les impositions de 2026. 

  • Possibilité pour les contribuables professionnels non-résidents d’acquitter la CFE et l’IFER par virement direct sur le compte du Trésor à la Banque de France (LF art.121)

Alors qu’en principe le règlement de ces impositions doit s’opérer pour tous les contribuables par paiement direct en ligne ou par prélèvement, le 4 de l’article 1681 sexies du CGI est modifié afin de permettre aux contribuables résidant dans un État figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget d’acquitter ces impôts par virement. 

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Philippe Durand

Philippe Durand

Avocat, Associé, PwC Société d'Avocats

Valérie Aelion

Valérie Aelion

Avocat, Directeur, PwC Société d'Avocats

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