Principales autres mesures

On notera également les autres mesures suivantes :

  • Dispositif anti-abus « Rent a star company » (LF art. 10)  : Est étendu, à compter du 1er janvier 2024, le champ d’application du dispositif « Rent a star company  » prévu à l’article 155 A du CGI, en vertu duquel sont soumises à l’impôt en France les rémunérations des services rendus en France par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France, lorsqu’elles ont été versées à une personne domiciliée ou établie hors de France, sous certaines conditions. Sont ainsi désormais visées les sommes versées en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou droits voisins, ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés. Le Conseil d’État avait en effet jugé que le régime n’était pas applicable aux redevances versées pour l’utilisation de marques et de logos (CE, 8 juin 2020, n° 418962) ou aux redevances versées en contrepartie de la concession du droit d'exploiter une licence de marques et brevets (CE, 5 novembre 2021, n° 433367), qui ne pouvaient être regardées comme la contrepartie d’un service rendu. Par ailleurs, un mécanisme visant à éliminer tout risque de double imposition, conformément à la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel en 2010 (Cons. const., décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010) est introduit. 

  • Abattements applicables en cas de donation ou de reprise d'une entreprise (LF art. 22) : Les abattements de droits d’enregistrement et de droits de mutation à titre gratuit applicables pour les cessions ou donation de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d'une entreprise individuelle ou de parts ou actions d'une société, en cas de reprise interne, c’est-à-dire de cession ou donation aux salariés ou aux membres de la famille du cédant (CGI art. 732 ter et 790 A) sont relevés de 300 000 € à 500 000 €. À défaut de précision, ces abattements renforcés s’appliquent aux cessions et donations réalisées à compter du 1er janvier 2024.

  • Aménagement de la fiscalité du logement (LF art. 71) : La loi de finances prévoit une série de mesures visant à aménager la fiscalité du logement parmi lesquelles on trouve notamment les suivantes :
    • Les dispositifs de crédit d’impôt pour prêt à taux zéro visant à faciliter la primo-accession à la propriété (PTZ + ; CGI art. 244 quater V) ou le financement de travaux de rénovation énergétique (éco-PTZ CGI art. 244 quater U) sont prorogés de quatre ans soit jusqu’au 31 décembre 2027 et sont aménagés. À ce titre, est notamment renouvelée l’éligibilité des sociétés de tiers-financement au crédit d’impôt éco-PTZ (CGI art. 244 quater U modifié) pour les offres de prêts émises à compter d’une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1er avril 2024.
    • Le dispositif prêt avance mutation (PAM) à taux zéro est créé (Code de la consommation art. L. 315-2 modifié) pour le financement de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique des logements, et ouvre droit à un crédit d’impôt pour les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers financement pour les offres émises à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027 (CGI art. 244 quater T nouveau).
    • Les SCPI, les SICAV, les SPPICAV et les SLP sont désormais éligibles au dispositif de soutien aux investisseurs institutionnels dans le logement intermédiaire (CGI art. 220 Z septies, I, 3° modifié prévoyant une créance d’IS égale au montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties), pour les logements dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2024. La réécriture de l’art. 220 Z septies, I, 3° du CGI supprime par ailleurs la condition de détention du capital des personnes morales visées en totalité, directement ou indirectement, par des personnes passibles de l’IS.
    • Une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties d’une durée de 15 ans est mise en place pour les logements locatifs sociaux achevés depuis moins de 40 ans faisant l’objet d’une opération de travaux de rénovation lourde en matière de performance énergétique et environnementale, et de respect des normes d’accessibilité, de qualité sanitaire et de sécurité d’usage. Les logements doivent remplir certaines conditions pour être éligibles au dispositif, et notamment avoir un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant à une classe E ou inférieure avant travaux. Cette exonération est subordonnée à une décision d’agrément délivrée par le représentant de l’État dans le département à compter du 1er janvier 2024, et s’applique à compter de l’année suivant celle de l’achèvement de l’opération unique de travaux de rénovation lourde susmentionnée. La durée de l’exonération est portée à 25 ans pour les demandes d’agrément déposées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026 (CGI art. 1384 C bis nouveau).
  • Obligation déclarative relative aux actifs numériques (LF art. 47) : L’article 1649 bis C du CGI est modifié pour étendre aux « personnes ou [aux] entités juridiques », domiciliées ou établies en France, l’obligation jusqu’ici réservée aux personnes physiques, associations et sociétés n’ayant pas la forme commerciale, de déclarer les références de leurs comptes d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger. Cette nouvelle obligation s’applique à compter du 1er janvier 2024.

  • Droit d'accès de l'AMF et de l'ACPR aux déclarations des institutions financières (LF art. 124) : Les articles L. 135 et L. 135 ZI du LPF sont modifiés afin de permettre aux agents de l’AMF et de l’ACPR individuellement désignés et habilités à cet effet d’accéder directement, dans le cadre de la mission qui est la leur de s’assurer que les institutions placées sous leur supervision respectent bien leurs obligations au regard de l’art. 1649 AC du CGI, aux informations transmises à l’administration fiscale par les institutions financières sur les comptes financiers faisant l’objet d’un échange automatique d’informations à des fins fiscales.

  • Prolongation et aménagement de la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité (LF art. 80) : La contribution, introduite par la loi de finances pour 2023 (V. notre eAlerte sur le sujet), est prorogée, par la création d’une quatrième période de taxation courant du 1er janvier au 31 décembre 2024. La contribution fait l’objet de quelques corrections techniques et de plusieurs aménagements : 

    • pour cette nouvelle période de taxation, le taux de l’abattement sur la fraction de revenus de marché qui excèdent le seuil forfaitaire est porté de 10 % à 50 % (pour rappel, la contribution est égale à la fraction des revenus de marché de l'exploitant de l'installation excédant un seuil forfaitaire, sous déduction d’un abattement, et cette fraction est définie comme la marge forfaitaire correspondant à la différence entre la somme des revenus de marchés et un forfait défini par la loi) ;
    • les seuils unitaires servant au calcul du forfait précité sont revalorisés pour 2024 par indexation sur l’inflation, soit une augmentation de 4,8 % ;
    • l’exclusion de l’assiette de la contribution de l’ensemble des installations de production d’énergie renouvelable soutenues par l’État, y compris celle dont les contrats de soutien ont été conclus suite à une procédure d’appel d’offre, est légalisée et s’applique rétroactivement pour les périodes de taxation des années 2022 et 2023, conformément à la pratique de l’administration.
  • Régimes zonés (LF art. 73) : Sont prorogés de la manière suivante les dispositifs fiscaux suivants de soutien aux territoires défavorisés : 

    • jusqu’au 31 décembre 2024, les zonages en faveur de la politique de la ville : zones franches urbaines-territoires entrepreneurs ou « ZFU-TE » (CGI art. 44 octies A et 1466 A, I sexies) et quartiers prioritaires de la ville ou « QPV » (CGI art. 1466, A, I et I septies, 1383 C ter, 1388 bis et 1518 A ter) ;
    • jusqu’au 31 décembre 2026, les zonages de soutien aux territoires en reconversion : bassins urbains à dynamiser ou « BUD » (CGI art. 44 sexdecies, 1463 A, 1466 B, 1647 C et 1383 F), zones de développement prioritaire ou « ZDP » (CGI art. 44 septdecies, 1463 B, 1466 B bis, 1647 C septies et 1383 J) et zones de revitalisation du commerce en centre-ville ou « ZRCV » (CGI art. 1464 F et 1382, H) ;
    • jusqu’au 31 décembre 2027, les deux zonages qui s'inscrivent dans un cadre européen : zones d’aide à finalité régionale ou « AFR » et zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises ou « ZAIPME » (CGI art. 44 sexies, 1465, 1465 B, 1464 B, 1464 C et 1383 A).

Par ailleurs, les zonages ciblant les territoires ruraux, à savoir les zones de revitalisation rurale ou « ZRR » (CGI art. 44 quindecies, 1464 B, 1465 A, 1464 D, 1383 A, 1383 E, 1383 E bis), les bassins d’emplois à redynamiser ou « BER » (CGI art. 44 duodecies, 1466 A, I quinquies A et 1383 H) et les zones de revitalisation des commerces en milieu rural ou « ZoRCoMiR » (CGI art. 1464 G et 1382, I) sont fusionnés en un zonage unique dénommé « France Ruralités Revitalisation » dans lequel s’appliquent une exonération sous conditions d’impôt sur les bénéfices (IR ou IS) (CGI art. 44 quindecies A nouveau) et, sur délibération des communes et EPCI concernés, des exonérations de taxe foncière (CGI art. 1383 K nouveau) et de CFE (CGI, art. 1466 G nouveau). 

Ce nouveau zonage est décliné en deux niveaux, d’une part un niveau socle – FRR – construit en fonction du revenu des habitants et de la densité de population, et d’autre part un niveau renforcé – FRR+ – ciblant les communes les plus vulnérables). Le nouveau dispositif s’appliquera à compter du 1er juillet 2024 jusqu’au 31 décembre 2029, les régimes actuels qui devaient venir à échéance le 31 décembre 2023 étant prorogés jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau dispositif.

  • Suppression de dépenses ou dispositifs fiscaux obsolètes ou inefficients et de taxes à faible rendement (LF art. 110) : Le gouvernement poursuit cette année encore la suppression de certaines dépenses ou dispositifs fiscaux devenus obsolètes ou inefficients et de certaines taxes à faible rendement. À ce titre, la loi supprime notamment la redevance annuelle due par les sociétés parisiennes de course de chevaux (L. n° 64-1279, 23 déc. 1964, art. 15) à compter du 1er janvier 2024, ainsi que les dispositifs temporaires mis en place dans le contexte de crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, et qui n’avaient plus d’incidence budgétaire depuis 2022, à savoir : 
    • L’exonération des dons familiaux de sommes d'argent du 15 juillet 2020 au 30 juin 2021 sous condition d'affectation (CGI art. 790 A bis ;
    • Le crédit d'impôt pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique (CGI art. 220 sexies A, 220 F bis et 223 O, 1-j°) ;
    • Le dispositif de déduction ou non-imposition des loyers ayant fait l'objet, par le bailleur, d'un abandon ou d'une renonciation au profit de l'entreprise locataire entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2021 (CGI art. 14 B, 92 B, 39,1-9°, 209, I) ;
    • Le crédit d’impôt pour abandons de loyers consentis aux entreprises locataires qui ont fait l'objet d'une fermeture administrative ou relevaient d'un secteur particulièrement touché par la crise sanitaire (L. n° 2020-1721, 29 déc. 2020, art. 20) ;
    • L’exonération d'IR et d'IS des aides versées par le fonds de solidarité dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 (L. n° 2020-473, 25 avril 2020, art. 1er) ;
    • L’exonération de l'aide exceptionnelle versée en 2020 aux travailleurs indépendants lors de la crise sanitaire (L. n° 2020-1721, 29 déc. 2020, art. 26).
    • Le dégrèvement exceptionnel de CFE au titre de 2020 en faveur de certaines PME relevant de secteurs particulièrement affectés par la crise sanitaire (L. n° 2020-935, 30 juill. 2020, art. 11). 
  • Remise de rapports au Parlement 
    • Le Gouvernement devra remettre au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2025, un rapport relatif aux moyens à mettre en œuvre pour éviter que des dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche soient effectuées en dehors de l’Union européenne (LF art. 209)
    • Le Gouvernement devra remettre au Parlement, avant le 31 décembre 2024, un rapport rappelant les principaux déterminants de la fiscalité des entreprises et étudiant la possibilité et les conditions d’un droit de contrôle renforcé des salariés concernant la politique fiscale de l’entreprise (LF art. 210)
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Emilie  Dussau

Emilie Dussau

Tax Manager, Département Doctrine, PwC Société d'Avocats

Charlotte Guincestre Carpentier

Charlotte Guincestre Carpentier

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